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01PA03388

CETATEXT000007446107 J1XLX2005X03X000000103388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/61/CETATEXT000007446107.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 29 mars 2005, 01PA03388, inédit au recueil Lebon 2005-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03388 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE WEYL. Mme Odile DESTICOURT Mme ADDA Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001, présentée pour M. Jean-Jacques X élisant domicile ..., par Me Weyl ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°010102 du 19 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle - Calédonie du 28 décembre 2000 autorisant la société SAAT CASINO TELE BINGO à le licencier ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3) de condamner le Territoire de la Nouvelle - Calédonie à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - les observations de Me Porcheron, pour M. X, et celles de Me Paloux, pour le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, - et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en estimant que dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par M. X présentait un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement, le tribunal qui avait exposé de façon précise la faute reprochée à M. X et l'ensemble des circonstances de l'affaire, n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation ; Considérant en outre, que la décision du 28 décembre 2000 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas été motivée par la violation de l'article 27 de l'arrêté du 27 décembre 1994 portant réglementation des établissements de jeux de hasard ; que le moyen tiré du champ d'application de cet article étant par suite inopérant, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; Considérant qu'ainsi aucune irrégularité n'entache le jugement attaqué ; Sur la compétence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X soutient que la décision signée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et autorisant son licenciement par la société SARL SAAT CASINO TELE BINGO relevait de la compétence du ministre de l'Outre-Mer agissant au nom de l'Etat, ou, dans le cas où le territoire aurait été compétent, du congrès ; Considérant, d'une part, qu'aux terme de l'article 22 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (...)2o Droit du travail et droit syndical ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : La Nouvelle-Calédonie ou les provinces, selon le cas, exercent, à compter du 1er janvier 2000, les compétences qu'elles tiennent de la présente loi et dont elles ne disposaient pas en vertu de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998. ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes. ; qu'aux termes de l'article 132 de la même loi : Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de service, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance susvisée du 13 novembre 1985 : Le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un délégué de bord ou d'un délégué mineur ou d'un salarié membre du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité ne peut intervenir que sur autorisation du chef du service de l'inspection du travail ; Considérant, en premier lieu, que l'article 22 précité de la loi organique du 19 mars 1999 a donné compétence au territoire de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit du travail et droit syndical sans distinguer entre les principes directeurs, que la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1998 réservait à l'Etat, et les mesures d'application de ces principes ; qu'en application de l'article 25 de la même loi, La Nouvelle-Calédonie a exercé, à compter du 1er janvier 2000, ses nouvelles compétences ; que, si l'article 92 de l'ordonnance susvisée du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances prévoit que Pour les actions d'inspection relatives à la législation et à la réglementation du travail, le directeur du travail et les inspecteurs du travail relèvent du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie./Les recours contre les décisions des inspecteurs du travail et du chef du service de l'inspection du travail prises en application de la présente ordonnance sont formés devant le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie . , ces dispositions de valeur législative, prises sur habilitation du législateur en vertu de l'article 38 de la constitution, sont devenues contraires à celles de la loi organique du 19 mars 1999 qui a une autorité supérieure à celle de la loi ordinaire, et doivent par suite être écartées ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui autorise son licenciement, devait être signée par le ministre chargé de la Nouvelle Calédonie ; Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 83 de la loi organique du 19 mars 1999 aux termes duquel L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement. , le congrès a une compétence de droit commun pour l'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par l'article 22 de la loi et s'il ne résulte pas de l'article 127 énumérant les compétences du gouvernement du territoire que celui-ci serait compétent pour statuer sur les recours administratifs formés contre les décisions relatives aux licenciements des salariés protégés, il résulte de l'article 126 de la loi du 19 mars 1999 que le gouvernement exerce le pouvoir exécutif et de l'article 132 de la même loi qu'il exerce le pouvoir hiérarchique sur les directeurs et chefs de service ;qu'ainsi, il lui appartient en cette qualité de statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur du travail autorisant ou refusant le licenciement d'un salarié protégé ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en tout état de cause il appartenait au congrès d'exercer une telle compétence sur le fondement de l'article 83 de la loi du 19 mars 1999 ; Sur la légalité interne : Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 75 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient au directeur du travail, chef du service de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal, le moyen tiré de la violation de la règle du non cumul des peines est inopérant à l'encontre de la décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé qui ne constitue pas une sanction ; que, si M. X soutient que la décision de licenciement prise par l'employeur constitue une double sanction, et à supposer que le directeur du travail ait eu compétence pour faire porter son contrôle sur le respect par la mesure envisagée de l'interdiction du cumul des peines, le cumul de la sanction administrative qu'aurait constitué la mesure d'exclusion des salles de jeux prise par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie et de la sanction disciplinaire prise par le directeur du casino en vertu des pouvoirs qu'il tenait de l'article 22 de l'arrêté n° 2736 du 27 décembre 1994 portant réglementation des établissements de jeux de hasard, sanctions qui ne sont pas de la même nature, n'a pu constituer une violation de la règle du non cumul des peines ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 septembre 2000, la caisse de M. X, serveur de boissons au CASINO TELE BINGO, a fait apparaître un excédent de 340 F CFP ; que cet excédent résultait du fait que M. X avait conservé un bon anniversaire pour le soustraire du montant affiché en caisse d'une boisson consommée par un autre client et payée en son entier ; qu'un contrôle de caisse ultérieur a révélé des excédents de 2381 F CFP demeurés inexpliqués par M. X ; que la réalité de ces excédents de caisse n'est pas contestée par M. X ; que les faits constatés le 15 septembre 2000 établissent une relation entre l'excédent de caisse et l'existence d'un bon anniversaire pour lequel la procédure de comptabilisation, qui exigeait la signature du chef de salle et l'agrafage du bon au ticket de caisse, n'a pas été respectée ; que dans ces conditions, les faits reprochés doivent être tenus pour établis ; Considérant que, si les sommes à l'origine de la procédure de licenciement sont modiques, le fait même pour M. X d'avoir constitué des excédents de caisse en partie expliqués par le non respect de la procédure de comptabilisation des bons anniversaires et en partie inexpliqués a constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant enfin que la décision du gouvernement n'a pas été motivée par la violation de l'article 27 de l'arrêté du 27 décembre 1994 portant réglementation des établissements de jeux de hasard ; que le moyen tiré du caractère inapplicable de cette disposition à M. X, qui était serveur, est donc inopérant et doit être rejeté ; Considérant qu'alors même qu'il n'y aurait plus de représentant du syndicat auquel appartenait M. X dans l'entreprise du fait de son licenciement, il n'en résulterait pas qu'il existait un lien entre le licenciement envisagé et l'appartenance syndicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2000 autorisant son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SARL SAAT CASINO TELE BINGO et le Territoire de la Nouvelle Calédonie qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X les sommes de 800 euros et 2 286, 74 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société SARL SAAT CASINO TELE BINGO et du Territoire de la Nouvelle- Calédonie ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société SARL SAAT CASINO TELE BINGO tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du Territoire de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 01PA03388

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