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01PA03415

CETATEXT000007446110 J1XLX2005X03X000000103415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/61/CETATEXT000007446110.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 mars 2005, 01PA03415, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03415 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GERARDIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée MIDEX, dont le siège est Orly Fret 835 zone Juliette 128 F à Orly aérogare Cedex

(95549), par Me X... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5492 du 26 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour la société MIDEX, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 26 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société MIDEX a été assujettie à des compléments de taxe professionnelle au titre des trois années 1995, 1996 et 1997 ; que le complément mis à sa charge au titre de cette dernière année, seul contesté devant le tribunal administratif, était consécutif à l'intégration dans ses bases d'imposition de l'année 1996, des salaires par elle versés à son directeur au cours de l'année de référence 1994 ; que la société s'étant abstenue de contester le rehaussement de ses bases déclarées pour l'année 1996, elle ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient mal interprété les termes de sa demande en prenant en considération cette absence de contestation par leur jugement attaqué ; Sur les conclusions en décharge de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société a effectivement été destinataire, le 7 octobre 1996, d'un avis par lequel l'agent des impôts l'informait que la vérification de sa comptabilité des exercices 1993 à 1995 débuterait le 11 octobre suivant ; que la contribuable disposait ainsi d'un délai suffisant de trois jours francs pour se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'elle n'établit pas la réalité de son assertion selon laquelle les opérations de contrôle auraient débuté le jour même de la remise de l'avis ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'examen de la comptabilité de la société a mis en évidence le versement de salaires à son directeur pour un montant de 1 960 000 F durant l'année 1994 ; qu'au soutien de sa contestation de la nature de cette somme, l'intéressée se borne à invoquer le moyen inopérant en l'espèce, tiré de l'absence de domiciliation en France de leur bénéficiaire ; que dans ces conditions, cette somme a été à bon droit incluse dans les bases d'imposition de la contribuable en tant que salaires, pour le calcul de la cotisation de l'année 1996 ; Considérant, enfin, que la contestation tenant à l'absence de bénéfice de la réduction pour embauche et investissement pour le calcul de la cotisation contestée, doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MIDEX est rejetée. 4 N° 01PA03415 2 N° 01PA03415 Classement CNIJ : C

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