CETATEXT000007446113 J1XLX2004X12X000000103051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/61/CETATEXT000007446113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 décembre 2004, 01PA03051, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03051 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX BOULLOCHE Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001, présentée pour la SOCIETE ACAUR, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE ACAUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2664 du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 2001 en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Chiumento à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Chiumento devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner la société Chiumento à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Amathieu-Ruckert, avocat de Me Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Chiumento, celles de Me Jacq-Moreau, avocat de la commune des Ulis, celles de Me Poisson, avocat de la société SGS Holding France venant aux droits de la société Qualitest, et celles de Me Guignard, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, l'entreprise Chiumento et le bureau de contrôle Qualitest ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune des Ulis la somme de 151.810,52 euros (995.811,75 F) en réparation des désordres affectant les façades de la médiathèque municipale et à prendre en charge les frais d'expertise ; que la SOCIETE ACAUR, maître d'oeuvre de l'opération de construction, a été condamnée à garantir, avec le bureau de contrôle Qualitest, la société Chiumento à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée, la société Chiumento et le bureau de contrôle Qualitest garantissant eux-mêmes la SOCIETE ACAUR à hauteur respectivement de 50 et de 25 % ; Sur l'intervention de la SMABTP : Considérant que si la SMABTP intervient au présent litige en se prévalant de sa qualité d'assureur de la société Forges et Fer, partie à l'opération de construction de la médiathèque dont s'agit, ladite société n'a fait l'objet cependant d'aucune condamnation ; que la décision à rendre sur la requête de la SOCIETE ACAUR n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de la SMABTP ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière n'est pas recevable ; Sur l'appel principal de la SOCIETE ACAUR et sur les appels incidents de la société Chiumento et de la société SGS : Considérant, d'une part, que la responsabilité de l'architecte ou du maître d'oeuvre ne peut être engagée envers l'entrepreneur qu'en cas de faute caractérisée et d'une gravité suffisante ; que la SOCIETE ACAUR soutient que le tribunal administratif se serait uniquement fondé, pour la condamner à garantir la société Chiumento, sur l'existence d'une mission de type M 6 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et du rapport de l'expert, que les fautes commises par la société Chiumento dans l'exécution des travaux et notamment l'utilisation de mortiers de ciment au lieu de joints souples, n'ont été possibles qu'en raison d'un manque de surveillance par le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle ; que ce défaut de surveillance, alors qu'une vigilance particulière s'imposait s'agissant d'un procédé nouveau de construction a constitué une faute caractérisée du maître d'oeuvre et d'une gravité suffisante pour engager sa responsabilité ; Considérant, d'autre part, que la société Chiumento et la société SGS venant aux droits de la société Qualitest soutiennent, par la voie de l'appel incident, que leur responsabilité ne pouvait être engagée au plus qu'à concurrence respectivement de 25 % et de 15 % ; que toutefois l'origine des désordres est imputable, aux fautes que la société Chiumento a commises dans l'exécution des travaux ; que toutefois ces fautes, ainsi qu'il vient d'être dit, n'ont été possibles qu'en raison d'un manque de surveillance du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle ; que, par suite, en mettant à la charge de la SOCIETE ACAUR et du bureau de contrôle Qualitest, l'obligation de garantir la société Chiumento à hauteur de 50 % et en condamnant la société Chiumento à garantir à hauteur de 50 % la SOCIETE ACAUR, également garantie à hauteur de 25 % par le bureau de contrôle Qualitest, les premiers juges, n'ont pas fait une inexacte appréciation des fautes respectivement commises par les constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la SOCIETE ACAUR, par la voie de l'appel principal, ni la société Chiumento et la société SGS, par la voie de l'appel incident, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles les a condamnées à se garantir mutuellement dans les proportions susindiquées ; Sur l'appel incident de la commune des Ulis : Considérant que la commune des Ulis recherche, par la voie de l'appel incident, la responsabilité de la SOCIETE ACAUR à son égard dans la survenance des désordres et demande la condamnation de cette dernière à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 151.810,52 euros (995.811,75 F), conjointement et solidairement avec la société Chiumento et la société SGS Holding France venue aux droits du bureau de contrôle Qualitest et condamnés par les premiers juges ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui soulevé par la SOCIETE ACAUR relatif à la garantie des autres constructeurs à laquelle elle a été condamnée ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les appels provoqués de la société Chiumento, de la commune des Ulis et de la société SGS : Considérant que les conclusions de la société Chiumento dirigées contre le bureau de contrôle Qualitest, les conclusions de la commune des Ulis dirigées contre la société Chiumento et la société SGS, venue aux droits du bureau de contrôle Qualitest, ainsi que les conclusions de la société SGS dirigées contre la société Chiumento, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de la SOCIETE ACAUR étant rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE ACAUR, de la société Chiumento et de la commune des Ulis tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de la SMABTP n'est pas admise. Article 2 : La requête de la SOCIETE ACAUR est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société Chiumento, de la commune des Ulis et de la société SGS sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE ACAUR, de la société Chiumento et de la commune des Ulis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 01PA03051
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.