CETATEXT000007446121 J1XLX2005X04X000000104337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/61/CETATEXT000007446121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 avril 2005, 01PA04337, inédit au recueil Lebon 2005-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA04337 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MAGELLAN-SELAFA D'AVOCATS M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Bensaid ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9617707 du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de 4 573 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements adressée à M. X le 15 juin 1993, qui concernait l'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992, comportait la désignation de l'impôt et de la catégorie de revenus concernés, le montant des bénéfices à réintégrer dans la base d'imposition et les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier le redressement envisagé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé durant les années 1990 et 1991, une activité de maintenance informatique chez les clients d'une société tierce ; que l'ensemble des activités exercées par M. X était réalisé sans l'assistance d'aucun collaborateur et consistait, à titre prépondérant, en des prestations à caractère intellectuel dont l'objet était d'installer, d'adapter ou de réparer des logiciels installés chez les clients de la société les ayant conçus ; que l'administration a pu, en se fondant sur ces éléments et nonobstant le fait que l'intéressé n'avait pas d'activité de conception de logiciel, en déduire à bon droit que ces activités n'entraient pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que si M. X doit être regardé comme invoquant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A. du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée par le paragraphe n° 8 de l'instruction 4 A-5-89 du 25 avril 1989, selon lequel, les activités de vente de services sont éligibles au régime de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, cette instruction ne contient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de cette instruction ; que M. X ne saurait pas plus se prévaloir, ni de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous la référence 5 G-116 n° 154 à jour au 15 décembre 1990, qui est relative aux créateurs publicitaires, ni de la réponse Sénat 18 octobre 1993 n° 2122 Thoumigne, qui concerne le cas des ingénieurs civils ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.