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02PA00178

CETATEXT000007446122 J1XLX2005X04X000000200178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/61/CETATEXT000007446122.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 avril 2005, 02PA00178, inédit au recueil Lebon 2005-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00178 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée par M. Jean-Marie X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9618025 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, au besoin après avoir commis un expert ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 à la suite de la vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle ayant pour activité l'entretien de parcs et jardins ; que les redressements en découlant ont été consignés dans deux notifications de redressements correspondant à ces deux contrôles, datées du 6 mai 1993, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice industriel et commercial ; qu'il relève appel du jugement en date du 29 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision notifiée le 20 janvier 2004, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ile-de-France-Est a prononcé le dégrèvement des pénalités, intérêts de retard et majoration, auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, afférentes aux redressements en matière d'impôt sur le revenu de ces mêmes années, pour un montant total de 8 771 euros ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à la décharge de ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure : Considérant d'une part, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ; qu'en revanche, le caractère oral d'un tel débat n'est, en tout état de cause, pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 24 décembre 1992 un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de la période soumise à ce contrôle ; que si l'intéressé soutient que cet avis n'aurait pas été suivi d'un entretien avec le vérificateur, il ne l'établit pas, alors et surtout qu'il n'est pas contesté que le vérificateur s'est rendu à treize reprises dans les locaux de l'entreprise, et que le contribuable l'a rencontré à trois ou quatre reprises selon ses propres termes ; qu'en outre, les seuls redressements notifiés à M. X n'ont porté que sur les bénéfices de son entreprise individuelle qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu le 10 mai 1993 un exemplaire de la notification de redressements relative à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, le récépissé postal produit par l'administration attestant d'une signature, et donc d'une distribution du pli ; que l'intéressé n'allègue d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de prendre connaissance du contenu de ce pli ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la notification régulière le 10 mai 1993 des redressements dont s'agit ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ou qu'il aurait été privé de l'une des garanties essentielles attachées à la procédure de redressement contradictoire qui lui a été appliquée ; En ce qui concerne la motivation des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales applicable dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire mise en oeuvre en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 6 mai 1993, faisant suite à l'examen de situation fiscale de M. X, que celle-ci se réfère expressément, s'agissant de sa motivation, à la notification relative à la vérification de comptabilité réalisée sur l'entreprise individuelle de celui-ci ; que si la cour l'a déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1991 résultant du rehaussement de ses recettes, motif pris de l'insuffisante motivation des redressements concernés, il ressort de l'examen de ladite notification que, s'agissant des redressements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, leur motivation est différente ; qu'ainsi, le moyen tiré de la décharge prononcée par la cour de ces rappels de taxe est inopérant ; Considérant en second lieu, que les redressements en question, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ont été opérés grâce à une méthode de calcul, explicitée dans la notification, par comparaison entre les résultats tels qu'ils ont été déclarés par l'entreprise et ceux issus de la comptabilité, conduisant à une minoration de chiffre d'affaires de 939 119 F ; que cette motivation était suffisante au regard des dispositions précités de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que par suite, les redressements procédant de la minoration de chiffre d'affaires dont s'agit, ne sauraient être regardés comme entachés de la même irrégularité que ceux relatifs aux rappels de taxes ; qu'il n'y a donc pas lieu, par ces moyens, de décharger l'intéressé desdits redressements ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressements, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; que, faute d'avoir répondu dans le délai légal aux notifications de redressements du 6 mai 1993, la charge de la preuve de l'exagération des bases des impositions établies au titre des années 1990 et 1991 selon la procédure contradictoire, incombe à M. X en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Considérant que les critiques de M. X sur l'estimation de ses bénéfices par le service ne sont pas assorties de justifications ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements, et notamment de celui relatif à la minoration de chiffre d'affaires de 939 119 F, encore en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, dans la limite des impositions restant en litige en appel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence des dégrèvements accordés postérieurement à l'introduction de sa requête, relatifs à la remise des pénalités pour un montant total de 8 771 euros au titre des deux années 1990 et 1991. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 02PA00178

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