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02PA00264

CETATEXT000007446126 J1XLX2005X04X000000200264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/61/CETATEXT000007446126.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 avril 2005, 02PA00264, inédit au recueil Lebon 2005-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00264 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LUCIANI M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9516564 et 9916920 en date du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à la réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, et d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1993, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction et la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Luciani, pour le requérant, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que l'administration a refusé de faire droit à la demande de M. X tendant à ce que la commission départementale des impôts soit saisie ; que cependant, le désaccord qui portait sur la question de savoir si l'activité de sous-location de bureaux par des sociétés civiles immobilières dont l'intéressé détenait des droits sociaux, était de nature libérale et si en conséquence, la part correspondant à ses droits du déficit enregistré par cette activité était imputable sur son revenu global, posait une question de droit, laquelle en tant que telle ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas donné suite à la demande de M. X tendant à ce que le différend l'opposant sur ce point au vérificateur fût soumis à ladite commission ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu net de chaque catégorie de revenus ... est déterminé suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ; que la catégorie des bénéfices non commerciaux est définie par le 1. de l'article 92 du code général des impôts dans les termes suivants : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales ... et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... sous déduction : 1° du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ... ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n° 73-11 du 27 décembre 1973 dont elles sont issues, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 du code général des impôts, à la règle, établie par le 3 de l'article 13 et par le premier alinéa du I de l'article 156, du même code précités, selon laquelle le montant imputable sur le revenu global du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déterminé par l'excédent des résultats négatifs sur les résultats positifs de l'ensemble des entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette catégorie, en distinguant les déficits provenant notamment des professions libérales, seuls déductibles en totalité du revenu global, des déficits provenant d'une ou plusieurs des autres occupations, activités lucratives et sources de profits visées à l'article 92, telles, par exemple, que la sous-location d'immeubles, qui sont exclusivement imputables sur les revenus, assimilés à des bénéfices non commerciaux, qui ont pu être concomitamment tirés de pareilles occupations, activités ou sources de profits ; Considérant en l'espèce, que l'activité consistant à sous-louer des locaux dont la SCI, à laquelle était associé M. X à hauteur de 20 %, avait acquis la disposition par des contrats de crédit-bail, relève de la gestion du patrimoine de celle-ci, et ne présente donc pas pour l'intéressé une nature libérale ; que par là même, cette activité non commerciale qu'elle soit accomplie ou non à titre professionnel, n'était imposable qu'au titre des revenus de bénéfices non commerciaux, la qualité de professionnel de l'immobilier de l'intéressé étant en tout état de cause inopérante ; qu'il en résulte que les déficits provenant desdites activités lucratives ne pouvaient être imputés sur le revenu global du contribuable, ce dernier n'étant ainsi autorisé, par application des dispositions précitées, qu'à imputer ces déficits sur les bénéfices relevant de la même catégorie de revenus durant la même année ou les cinq années suivantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté, par le jugement attaqué, sa demande tendant à la réduction et à la décharge des impositions sur le revenu auxquelles il reste assujetti respectivement au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA00264

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