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02PA01599

CETATEXT000007446136 J1XLX2005X04X000000201599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/61/CETATEXT000007446136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 avril 2005, 02PA01599, inédit au recueil Lebon 2005-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01599 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LECOMTE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour Z... Ljiljana X, épouse Y, élisant domicile ... (93 700), par Me X... ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9808306 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction des compléments d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Z... Ljiljana X, épouse de M. Y depuis le 12 juin 1993, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office régulièrement mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Considérant que pour contester la réintégration par l'administration des sommes de 932 760 F au titre de 1992 et de 219 878 F au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 12 juin 1993, en tant que revenus d'origine indéterminée portés au crédit des comptes bancaires de Mme Y, celle-ci entend soutenir que ces sommes constituaient en majeure partie des bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'activité non déclarée d'artisan du bâtiment de son futur époux Y... Zoran Y, ainsi que des loyers perçus, à hauteur de 48 000 F et de 26 000 F pour ces mêmes années, au titre de la propriété d'un bien immobilier dont il convient de déduire les diverses charges ; Considérant d'une part, qu'un contribuable en l'absence d'une comptabilité régulière et probante, et pour pouvoir rattacher à ses recettes professionnelles les sommes créditées sur ses comptes bancaires privés, en les distinguant ainsi des montants afférents à des dépenses personnelles, doit en établir l'origine professionnelle, par exemple au moyen de factures dûment acquittées et nominatives, correspondant auxdites sommes, de façon à écarter la confusion entre son patrimoine personnel et celui de l'entreprise ; que l'administration a pris en compte le total des recettes apparaissant sur les comptes bancaires de Mme Y en défalquant les bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre des deux années litigieuses, sans pouvoir rattacher les résultats obtenus, à savoir les deux sommes susmentionnées de 932 760 F et de 219 878 F, à cette même catégorie de revenus, à défaut de présentation par l'intéressée des factures ou autres éléments de preuve de nature à en établir leur caractère professionnel ; que cette méthode de reconstitution ne peut, dans les circonstances de l'affaire, être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme excessivement sommaire ; qu'en outre, à défaut de toute justification notamment sur l'activité professionnelle de M. Y, la requérante ne peut utilement se prévaloir des marges couramment admises dans le secteur d'activité présumé de celui-ci pour contester les bases imposables auxquelles elle a été assujettie ; qu'il n'y a donc pas lieu d'infirmer l'appréciation portée à ce titre par les premiers juges ; Considérant d'autre part que, pour faire valoir qu'elle est en droit de déduire des crédits taxés d'office, les sommes de 48 000 F et de 26 000 F au titre de l'année 1992 et de la période comprise entre le 1er janvier et le 12 juin 1993, Mme Y soutient qu'elle a mis en location un bien immobilier lui appartenant, ces sommes en représentant les loyers ; que cependant, à défaut de toute production tant devant le tribunal que devant la cour, il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, les conclusions correspondantes ; Considérant enfin, qu'en faisant valoir que Mme Y ne pouvait ignorer le caractère délibéré et l'importance de la dissimulation des crédits taxés d'office sur ses comptes bancaires, c'est à bon droit que l'administration fiscale a majoré les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'une pénalité de 40 % ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les pénalités exclusives de bonne foi lui ont été appliquées à tort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 2 N° 02PA01599

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