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02PA00968

CETATEXT000007446160 J1XLX2004X11X000000200968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/61/CETATEXT000007446160.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 novembre 2004, 02PA00968, inédit au recueil Lebon 2004-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00968 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE CLEMENT Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au greffe de la cour, présentée pour la SARL DE MONTEGUT dont le siège est ... par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SARL DE MONTEGUT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0107680/1 en date du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui infligeant, sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, une amende d'un montant de 663 484 francs mise en recouvrement le 2 mai 2001 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) à titre subsidiaire, de modérer le montant de l'amende infligée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 12novembre 2004 : - le rapport de Mme Evgenas, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifié par l'article 80 de la loi du 23 décembre 1988 : ... Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fractions d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ... ; qu'en vertu de l'article 1840 N sexies du code général des impôts : Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relatives aux règlements par chèques et virements, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5% des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier (...) ; que ladite amende, bien que recouvrée comme en matière de timbre, ne revêt ni le caractère d'un droit de timbre ni celui d'un impôt direct ou indirect, mais constitue une sanction administrative encourue pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : Considérant que la SARL DE MONTEGUT, qui ne conteste pas ne pas avoir respecté l'obligation prévue à l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée, fait valoir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, que les droits de la défense n'ont pas été respectés et que le principe d'application territoriale des lois de police posées par l'article 113-6 du code pénal a été méconnu ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les infractions ont été constatées par l'établissement, le 6 juillet 2000, d'un procès-verbal contresigné par le gérant de l'entreprise et comportant en annexe la liste des acquisitions litigieuses payées en espèces ; que la société requérante a ainsi été en mesure de contester la matérialité des infractions qui lui étaient reprochées et de présenter ses observations en défense, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 24 octobre 2000 ; qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposaient à l'administration de répondre à ses observations ; qu'en outre, par notifications de redressements du 27 septembre 2000 la SARL DE MONTEGUT a été informée de l'application de l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code précité ; que dès lors, elle ne saurait prétendre que ses droits à la défense ont été méconnus ; Considérant, en second lieu, que la société requérante invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 113-6 du code pénal qui prévoient que la loi pénale française n'est applicable aux délits commis par des français à l'étranger que si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ; que toutefois, l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts constitue une sanction administrative ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 113-6 du code pénal applicable aux seules infractions à caractère pénal ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à la modulation du montant de l'amende : Considérant que l'amende infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce ne peut être contestée que par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, il n'appartient pas au juge de moduler la sanction infligée ; que dès lors les conclusions susvisées de la SARL DE MONTEGUT tendant à la modération de l'amende sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DE MONTEGUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2001, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui infligeant l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts mise en recouvrement le 2 mai 2001 pour un montant de 663 484 francs ; Sur les conclusions de la SARL DE MONTEGUT tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL DE MONTEGUT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL DE MONTEGUT est rejetée. 2 02PA00968

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