CETATEXT000007446174 J1XLX2004X11X000000000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/61/CETATEXT000007446174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 novembre 2004, 00PA00127, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00127 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BANCE M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2000, présenté par le MINISTRE de L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9411487/1 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer le rétablissement de M. X au rôle des impositions irrégulièrement déchargées ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Bancel, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée au recours du ministre : Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 ; que, par le présent recours, le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu....ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit mentionner expressément que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix..... ; Considérant que l'accusé de réception postal produit par le ministre à l'effet de rapporter la preuve de la réception effective par M. X de l'avis de vérification du 5 novembre 1990 est dépourvu de signature et seulement revêtu de la mention manuscrite gardienne ; que la réponse des services postaux à l'enquête de M. X atteste, d'une part que le pli censé contenir les documents litigieux a simplement été délivré le 7 novembre 1990 à la gardienne de l'immeuble, laquelle n'avait pas reçu procuration de l'intéressé à l'effet de réceptionner son courrier recommandé, et, d'autre part, qu'en raison d'un dysfonctionnement du service, la preuve de distribution n'était pas disponible ; que le ministre ne produit aucun autre document ; qu'il ne peut utilement se fonder, ni sur les termes, qui ne valent pas acquiescement du contribuable, de sa demande de saisine de la commission des impôts, ni sur les circonstances dans lesquelles son courrier a été ultérieurement distribué ; que, dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve de la réception par M. X d'un avis l'informant qu'il allait être procédé à l'examen contradictoire de sa situation fiscale et n'établit, en conséquence pas la régularité de cet examen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande en décharge par M. X des impositions contestées ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer à M. X, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 16 N° 00PA00547 SOCETE SESM 2 N° 00PA00127 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.