CETATEXT000007446217 J1XLX2005X04X000000104234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 22 avril 2005, 01PA04234, inédit au recueil Lebon 2005-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 01PA04234 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001, présentée par M. Patrick X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9614373 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détendeur décerné à son encontre le 12 juin 1996, par le trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris, pour avoir paiement d'une somme de 40 470 F, correspondant au reliquat de la cotisation à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1994 ; 2°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 40 470 F ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; qu'aux termes de l'article 1255 dudit code : Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier ; et qu'enfin, aux termes de l'article 1256 du même code : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ; Considérant que, le 14 février 1995, M. X a réglé la somme de 36 000 F au trésorier du 7ème arrondissement de Paris ; qu'aux termes de la quittance établie le même jour qui lui octroyait, par ailleurs, des délais de paiement pour le surplus de sa dette, il était mentionné que cette somme était imputée sur le paiement, d'une part, des cotisations à la taxe foncière dues au titre des années 1991, 1992 et 1993 et, d'autre part, d'une fraction de la cotisation à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1989, à concurrence de la somme de 4 329 F ; que ce document mentionnait, en outre, explicitement que le premier acompte provisionnel 1995 n'était pas, à ce jour, versé ; Considérant qu'à supposer même que le requérant ne puisse être regardé comme ayant accepté cette quittance dès lors qu'il avait assorti sa signature de la mention sous réserve de vérification de ma part , le trésorier était fondé, en l'absence de choix ou d'accord du redevable, d'imputer ce paiement, par application des dispositions précitées de l'article 1256 du code civil, sur les dettes les plus anciennes de M. X ; que la circonstance que l'intéressé a signé ce document, sous la réserve susrappelée, alors que ses comptes bancaires faisaient l'objet d'un avis à tiers détenteur, ne saurait, en tout état de cause, constituer une situation de surprise ou de dol au sens des dispositions précitées de l'article 1255 du code civil ; Considérant que, si dès le 24 mars suivant, M. X a fait connaître au trésorier du 7ème arrondissement de Paris qu'il estimait que le recouvrement des cotisations à la taxe foncière des années 1991, 1992 et 1993 ainsi qu'à l'impôt sur le revenu de l'année 1989 était prescrit et a demandé, en conséquence, l'imputation de la somme de 36 000 F sur le paiement du premier acompte provisionnel dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1994, à concurrence de la somme de 35 720 F, et de la cotisation à la taxe foncière due au titre de l'année 1994, à concurrence de la somme de 280 F, le trésorier n'était pas tenu de faire droit à cette demande d'imputation formulée après le paiement de ladite somme pas plus qu'il n'aurait été tenu de faire droit à une demande de compensation ; qu'au demeurant, le trésorier du 7ème arrondissement de Paris a fait connaître à M. X, par lettres des 26 juin et 14 septembre 1995, que la somme de 4 329 F lui était effectivement remboursée en raison de la prescription de l'action en recouvrement de la cotisation à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1989 mais que le recouvrement des cotisations à la taxe foncière due au titre des années 1991, 1992 et 1993 ne pouvait être regardé comme prescrit ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cotisation à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1994 avait été intégralement réglée par ses soins, lorsque l'avis à tiers détenteur a été décerné à son encontre, le 12 juin 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détendeur décerné à son encontre le 12 juin 1996, par le trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris, pour avoir paiement d'une somme de 40 470 F, correspondant au reliquat de la cotisation à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1994 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 04PA01159 M. PAUSE 2 N°01PA04234
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.