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01PA04245

CETATEXT000007446219 J1XLX2005X04X000000104245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446219.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 7 avril 2005, 01PA04245, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 01PA04245 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN LETAILLEUR Mme Elise COROUGE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001, présentée pour M. Christian X, demeurant ...), par Me Letailleur, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 973799 et 973800 du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1997 du préfet de l'Essonne déclarant insalubres et interdits à l'habitation 4 logements sis 41 rue du CGB à Corbeil ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 160 000 F pour pertes de loyers ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2002, présenté par le ministre de la santé qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les premiers juges se sont fondés sur l'article L. 43 du code de la santé publique lequel est visé par l'arrêté attaqué et non sur un moyen soulevé d'office ; que les logements en cause ne sont pas conformes aux articles R. 111-1 et suivants du code de la construction ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les logements en cause ont été considérés comme des combles ou des sous-sols au sens de l'article L. 43 et ont été interdits à l'habitation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 2002, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il fait valoir que tous les logements en cause sont de dimension supérieure à 14 m² et comprennent une pièce d'habitation d'une dimension égale ou supérieure à 12 m² ; que l'insalubrité de l'immeuble n'est nullement établie ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2002, présenté par le ministre de la santé qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que les cabinets d'aisance donnent directement sur la cuisine et que les normes d'habitabilité ne sont pas respectées ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 octobre 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ; qu'aucun WC ne donne directement sur les cuisines ; que les causes d'insalubrité ne sont pas justifiées ; que l'avis du conseil départemental d'hygiène n'est pas motivé et ne se prononce pas sur l'insalubrité de l'immeuble ; que les textes applicables n'ont pas été visés par la décision attaquée ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 décembre 2002, présenté par le ministre de la santé qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif n'a pas informé les parties du moyen, soulevé d'office, tiré de ce que l'arrêté du 8 avril 1997 du préfet de l'Essonne interdisant à l'habitation 4 logements dont M. X est propriétaire pouvait légalement être pris sur le fondement de l'article L. 43 du code de la santé publique ; qu'en se fondant sur ce moyen pour rejeter la demande de M. X, sans avoir rayé l'affaire ni informé les parties de son intention de relever ce moyen, le Tribunal administratif de Versailles a entaché d'irrégularité son jugement, qui doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code de la santé publique alors en vigueur : Toute personne qui aura mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et qui n'aura pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l'article L. 45 ; Considérant, d'une part, que, pour l'application de cet article, tout local situé dans l'espace compris sous la charpente d'un immeuble, pourvu ou non d'un faux plafond, qui ne possède pas une hauteur suffisante sous plafond constitue un comble au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 43, même s'il est pourvu d'ouvertures sur l'extérieur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les studios 7, 8 et 9 mis en location au 1er étage de l'immeuble sis 41 rue du CGB à Corbeil ne sont pas conformes aux dispositions du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location, tant en ce qui concerne les hauteurs sous plafond que les surfaces habitables ; qu'ainsi, et alors même que ces locaux sont dotés d'ouvertures sur l'extérieur et convenablement aménagés pour l'habitation, ils doivent être regardés comme des combles au sens de l'article L. 43 précité ; que, par suite, le préfet de l'Essonne était tenu par ces dispositions de les interdire à l'habitation ; que les autres moyens invoqués par le requérant sont, par suite, inopérants ; Considérant, d'autre part, que les locaux dont une partie importante se trouve au-dessus du niveau du sol, qui ont fait l'objet d'un aménagement convenable pour l'habitation et qui comportent une ouverture sur l'extérieur, ne constituent pas un sous-sol au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 43 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le studio 3 mis en location au rez-de-jardin du même immeuble ne se trouve partiellement au-dessous du niveau du sol que sur l'un de ses côtés ; qu'en outre, ce logement est conforme aux dispositions du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location, tant en ce qui concerne les hauteurs sous plafond que les surfaces habitables ; qu'enfin, ce local est doté à la fois d'une ouverture sur l'extérieur et d'une surface en pavés de verre permettant un éclairement suffisant ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que ce studio ne constitue pas un sous-sol au sens de l'article L. 43 du code de la santé publique et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en ce qu'il interdit l'habitation de ce logement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X ne justifie pas des pertes de loyers dont il se prévaut ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté du 8 avril 1997 du préfet de l'Essonne est annulé en tant qu'il interdit à l'habitation le studio n° 3 de M. X. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 5 N° 01PA00881 MINISTRE DE LA DEFENSE 2 N° 01PA04245

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