← France

01PA03746

CETATEXT000007446221 J1XLX2004X11X000000103746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446221.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 23 novembre 2004, 01PA03746, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03746 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001, présentée par Mme Annie X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9717197/7 en date du 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie promouvant, à la suite de l'avis du Conseil national des universités du 11 juin 1997, plusieurs de ses collègues dont Mme Y à la hors-classe du corps des maîtres de conférence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de nomination de Mme Y ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que seule une expédition des décisions est notifiée aux parties, expédition signée et délivrée par le greffier en chef en application des dispositions de l'article R 751-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la circonstance que la copie de la décision notifiée à Mme X n'ait comporté ni la signature des magistrats, ni celle du greffier, ayant prononcé ladite décision, ne saurait être utilement invoquée pour contester la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant que si Mme X, maître de conférences d'anglais à l'université de Paris X, remplissait les conditions de responsabilité et d'ancienneté requises par les articles 40 et 40-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour être promue à la hors-classe du corps des maîtres de conférence, ces conditions ne lui conféraient pas un droit à l'avancement ; Considérant que l'appréciation des mérites des différents candidats faite par la section compétente du conseil national des universités dans le cadre des pouvoirs de proposition qu'elle tient des articles 40 et 40-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne retenant pas, au titre de l'année 1991, la candidature de Mme X, nonobstant ses titres et son ancienneté, le Conseil national des universités ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, dès lors que ni le conseil d'administration en l'université de Paris X, ni la section compétente du Conseil national des universités, n'avait retenu la candidature de Mme X, le ministre de l'éducation nationale était tenu, en vertu des dispositions des dispositions des articles 40 et 40-1 du décret du 6 juin 1984, de refuser sa promotion dans le grade des maîtres de conférences hors classe ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en n'écartant pas la proposition de nomination de Mme Y au profit de la requérante, méconnu sa propre compétence, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant promotion de Mme Y à la hors-classe du corps des maîtres de conférence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 01PA03746

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.