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01PA01043

CETATEXT000007446225 J1XLX2005X03X000000101043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 mars 2005, 01PA01043, inédit au recueil Lebon 2005-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01043 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Pierre X, élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951779 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure contentieuse devant le directeur des services fiscaux : Considérant que si le défaut ou l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité de la procédure d'imposition comme sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, quand bien même l'administration supporterait la charge d'établir ce bien-fondé ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de ce moyen à l'appui de leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts :

  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts :
  2. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'égard du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme(X les dépenses engagées à l'occasion du mariage de leur fils qu'ils avaient initialement déduites ; que ces frais, engagés à l'occasion d'une réception privée, ne peuvent être regardés comme nécessités par l'exercice d'une profession non commerciale, au sens de l'article 93 ou comme effectués en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu, au sens de l'article 13 du même code, quand bien même M. X, médecin acupuncteur, n'aurait invité ses confrères à cette réception que dans le but d'assurer le développement de sa clientèle ; Considérant, en second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; Considérant que les requérants ne se prévalent d'aucune instruction, circulaire ou interprétation des dispositions fiscales formellement admise par l'administration qui leur aurait permis de déduire les frais de réception litigieux ; que la seule circonstance que l'administration n'aurait pas précédemment remis en cause la déduction de frais similaires, à l'occasion du mariage de leurs filles, ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur leur situation, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme, au demeurant non chiffrée, qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 01PA01043

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