CETATEXT000007446236 J1XLX2005X03X000000101206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446236.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 mars 2005, 01PA01206, inédit au recueil Lebon 2005-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01206 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE NOUEL Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu le recours, enregistré le 4 avril 2001, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 95-10312 et 95-10326 en date du 28 novembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Guerlain, d'une part, des droits et pénalités correspondant à la réduction de ses bases à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 5 089 200 F au titre de l'exercice clos en 1990 et d'un montant de 7 875 965 F au titre de l'exercice clos en 1991 et, d'autre part, de la retenue à la source, au titre des exercices clos en 1990 et 1991, à concurrence des sommes de 3 241 292 F, en droits et 479 151 F, en pénalités ; 2°) de rétablir les impositions litigieuses à la charge de la société anonyme Guerlain ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France ; qu'en vertu du I de l'article 209 du même code, ces dispositions sont également applicables à l'établissement de l'impôt sur les sociétés ; que, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que l'existence de faits ou d'écritures comptables qui révèlent un transfert de bénéfices de l'un ou l'autre, ces dispositions instituent une présomption à l'encontre du contribuable qui, par suite, supporte la charge de prouver, quel que soit le déroulement de la procédure d'imposition, que ces faits ou ces écritures sont justifiés par une gestion normale de ses intérêts propres ; Considérant que la société anonyme Guerlain a consenti des abandons de créances à deux succursales de sa filiale Guerlain Pacific Asia Ltd situé à Hong-Kong qu'elle détient à 99,99 %, le premier pour un montant de 5 089 206 F en faveur de la succursale établie en Australie au titre de l'exercice clos en 1990 et le second pour un montant de 7 875 965 F en faveur de la succursale établie à Singapour au titre de l'exercice clos en 1991 ; que si ces abandons de créances étaient justifiés par les difficultés financières rencontrées par ces succursales qui assuraient la distribution des produits Guerlain dans leur pays respectifs, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient, sans être contesté, que les résultats consolidés de la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd sont demeurés, pendant la période litigieuse, bénéficiaires, en dépit des difficultés financières de ses deux succursales, et ont permis à celle-ci de verser à sa société-mère des dividendes significatifs non soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 216 du code général des impôts ; que dans ces conditions, et quand bien même le choix fait par la société anonyme Guerlain de consentir directement aux deux succursales les abandons de créances litigieux visait à assurer le maintien de ses distributeurs sur deux marchés qui présentaient pour elle un intérêt stratégique tout en permettant à sa filiale de disposer des fonds propres nécessaires au développement, en faveur de ses produits, de nouveaux marchés en Asie grâce notamment à l'implantation d'une filiale à Taïwan et de quatorze comptoirs en Chine, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces abandons de créances n'étaient pas constitutifs d'un transfert de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme Guerlain tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que l'administration, pour estimer que les abandons de créances consentis par la société anonyme Guerlain étaient constitutifs d'un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, n'a écarté ou requalifié aucun acte au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société anonyme Guerlain ne peut utilement soutenir que l'administration aurait eu l'obligation de recourir à la procédure d'abus de droit prévue par cet article pour réintégrer dans ses résultats imposables lesdits abandons de créances ; Considérant, en second lieu, que l'instruction 4 A-7-83 du 22 août 1983 et la documentation administrative de base 4 A 2151, dans sa rédaction du 1er septembre 1993, n'ajoutent pas à l'interprétation susmentionnée de l'article 57 du code général des impôts ; que, par suite, la société anonyme Guerlain ne peut utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester l'appréciation ainsi portée, au regard des dispositions de l'article 57, sur la réalité du transfert de bénéfices ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Guerlain, d'une part, des droits et pénalités correspondant à la réduction de ses bases à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 5 089 200 F au titre de l'exercice clos en 1990 et d'un montant de 7 875 965 F au titre de l'exercice clos en 1991 et, d'autre part, de la retenue à la source, au titre des exercices clos en 1990 et 1991, à concurrence des sommes de 3 241 292 F, en droits, et de 479 151 F, en pénalités ; DÉCIDE : Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction des bases d'imposition d'un montant de 5 089 200 F au titre de l'exercice clos en 1990 et d'un montant de 7 875 965 F au titre de l'exercice clos en 1991 prononcée par le tribunal administratif, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remises à la charge de la société anonyme Guerlain. Article 2 : La retenue à la source due au titre des exercices clos en 1990 et 1991 est remise à la charge de la société anonyme Guerlain, à concurrence des sommes de 3 241 292 F, en droits, et de 479 151 F, en pénalités. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 2 N° 01PA01206
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.