CETATEXT000007446248 J1XLX2004X10X000000401589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446248.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 13 octobre 2004, 04PA01589, inédit au recueil Lebon 2004-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01589 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 6 mai 2004 sous le n° 04PA01589, présentée par la Sarl DIVISION ELECTRIQUE DE COMMUTATION, dont le siège est au ..., représentée par son gérant ; la Sarl DIVISION ELECTRIQUE DE COMMUTATION demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 4 mars 2004 sous les n° 03PA03732 et 03PA04453 par lequel le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juin 2003 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ; Vu le code de justice administrative en particulier son article R. 611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par son jugement en date du 26 juin 2003, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée DIVISION ELECTRIQUE DE COMMUTATION tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; que, par l'ordonnance rendue le 4 mars 2004 sous les n° 03PA03732 et 03PA04453 dont la Sarl DIVISION ELECTRIQUE DE COMMUTATION demande la rectification pour erreur matérielle, la cour a rejeté comme irrecevable la requête d'appel de ladite société formée à l'encontre de ce jugement, enregistrée au greffe le 12 septembre 2003, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête enregistrée le 1er décembre 2003 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête... ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête contient l'exposé des faits et moyens et l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que, pour rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête d'appel enregistrée le 12 septembre 2003, l'auteur de l'ordonnance en date du 4 mars 2004 a relevé, d'une part, que cette requête ne comportait l'énoncé d'aucun moyen et, d'autre part, que le mémoire énonçant divers moyens produit par la société requérante n'a été enregistré au greffe de la cour que postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait pour faire appel ; Considérant qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a été faite par le greffe le 2 octobre 2003 de régulariser sa requête au regard de l'obligation de recourir à un avocat prévue par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, la Sarl DIVISION ELECTRIQUE DE COMMUTATION a produit un mémoire signé d'un avocat, télécopié au greffe le 1er décembre 2003 et confirmé par voie postale le 3 décembre 2003 ; qu'il est constant que ledit mémoire a été déposé après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, soit le 17 juillet 2003 ; qu'ainsi, la Sarl DIVISION ELECTRIQUE DE COMMUTATION ne peut être regardée comme ayant par le dépôt de ce mémoire, régularisé sa requête introductive d'instance au regard de l'obligation de motiver celle-ci prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que si, pour demander la rectification de l'ordonnance susvisée, la Sarl DIVISION ELECTRIQUE DE COMMUTATION fait valoir que c'est par suite d'une erreur matérielle du greffe que ce mémoire a été enregistré sous le n° 03PA04453 comme une requête nouvelle tendant au sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris, cette erreur matérielle, à la supposer même établie, serait sans influence sur le sens de cette ordonnance et ne saurait par suite entraîner sa rectification ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête de la Sarl DIVISION ELECTRIQUE DE COMMUTATION ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl DIVISION ELECTRIQUE DE COMMUTATION est rejetée. 2 N° 04PA001589
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.