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00PA02805

CETATEXT000007446256 J1XLX2004X12X000000002805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446256.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 1 décembre 2004, 00PA02805, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02805 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO LION M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2000, la requête présentée pour M.(X, élisant domicile ..., ou Mme A. X née Z, élisant domicile ... par Me Lion ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 rendu sous les n°s 97-4416 et 98-3470 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a assigné à M. et Mme X des compléments d'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 procédant de la réintégration dans leur revenu imposable de commissions versées à Mme X, de plus-values de cession de biens immobiliers et de crédits bancaires demeurés inexpliqués ; que, par un jugement rendu le 30 juin 2000 dont Mme Y, aujourd'hui divorcée de M. X, fait appel au nom de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande présentée au nom des deux époux tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales( : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent ... ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; que, du reste, il résulte des demandes d'éclaircissements ou de justifications adressées respectivement le 26 juillet 1994 et le 8 août 1994 aux contribuables concernant leurs revenus de 1991 et 1992 que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, l'administration fiscale a préalablement neutralisé les opérations de compte à compte identifiées au vu des relevés bancaires dont elle disposait ; que, dès lors, la mise en oeuvre des dispositions précitées n'était pas irrégulière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; que suivant l'article L. 80 CA du même livre : La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense... ; que la décision d'appliquer des pénalités exclusives de bonne foi, prises dans la notification de redressements datée du 2 décembre 1994 a été visée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal conformément aux dispositions susmentionnées ; que, dès lors, la réponse du 9(janvier(1995 aux observations du contribuable n'avait pas à être visée par un agent ayant au moins ce grade ; Considérant, enfin, que si M. et Mme X soutiennent que l'administration devait procéder à une vérification de comptabilité avant d'imposer la somme de 200 000 F que lui a versée l'entreprise France Mur Investissements, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le mérite ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que M. et Mme X ayant été régulièrement taxés d'office en application des articles L. 16 et L. 69 précités du livre des procédures fiscales, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition ; Considérant que faute pour les requérants d'identifier précisément les crédits bancaires correspondant au remboursement de divers prêts familiaux, l'exagération de la base taxée à ce titre ne peut être regardée comme établie ; Considérant que la requérante n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe que les remises en 1992 de trois chèques d'un montant de 100 000 F et d'un chèque de 50 000F sur son compte courant ouvert dans les livres de l'Union de Banques à Paris constituaient une avance en contrepartie du paiement des frais de séjour en maison de retraite de ses beaux-parents, dès lors que cette explication ne comporte aucune justification du paiement de ces frais par M. ou Mme X ; Considérant que Mme X qui ne produit ni la copie du chèque d'un montant de 200(000 F crédité le 31 janvier 1991 sur son compte bancaire n° 155041395417A ouvert au Crédit mutuel, ni aucun élément permettant de déterminer l'identité de la personne sur laquelle ce chèque a été tiré, ne démontre pas qu'il correspondrait au paiement de la commission d'égal montant versée par l'entreprise France Mur Investissements et imposée, comme il a été dit ci-dessus, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ni qu'en conséquence elle aurait été imposée deux fois sur la même somme ; Considérant que la circonstance que certains des crédits pour lesquels l'administration a demandé au contribuable des justifications, en particulier ceux correspondant aux chèques tirés à l'ordre de Mme X sur l'agence Gérance immobilière de la source, dont elle a produit des copies, seraient d'un montant modeste comportant des centimes n'établit pas qu'ils constituent des loyers ; qu'ils étaient, par suite, taxables, à défaut de justification concernant leur nature, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait taxé Mme X à raison d'opérations de compte à compte est dépourvu des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, que l'administration peut, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, substituer une base légale reconnue valable à celle qui avait été primitivement retenue ; que, devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a demandé que, par voie de substitution de base légale, l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de la somme de 900 000 F portée le 26 septembre 1991 au crédit du compte bancaire n° 041135417A ouvert au nom de Mme X au Crédit mutuel, soit maintenue dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que Mme X n'établit pas, en se bornant à produire la balance générale de la société civile immobilière Provimo au 31 décembre 1992 montrant que son compte courant ouvert dans les écritures de cette société était à cette date débiteur de 900 000 F, que le crédit bancaire précité au 26 septembre 1991 trouvait sa contrepartie audit compte courant et présentait par suite le caractère d'une avance ; qu'ainsi, l'administration est fondée à substituer, pour l'imposition des sommes en cause, la qualification de revenus non précisés et ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code général des impôts à celle de bénéfices non commerciaux dès lors qu'une telle substitution de base légale ne privait le contribuable d'aucune garantie de procédure, Mme X ayant été interrogée sur l'origine et la nature de cette somme par la demande de justifications du 26 juillet 1994 et la mise en demeure datée du 11 octobre 1994 sans apporter de réponse ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a assorti les droits rappelés de la majoration de 40 % prévue, si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ; que ces dispositions, qui proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de l'intéressé, sont compatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ; Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. 5 N° 00PA02805 2 N° 00PA02805

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