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00PA03708

CETATEXT000007446262 J1XLX2004X12X000000003708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446262.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 1 décembre 2004, 00PA03708, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03708 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2000, la requête présentée par M. Marcellino X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière Michelino, dont MM X et Y étaient associés à parts égales, a vendu le 19 juin 1995 au prix de 925 000 francs un bien immobilier situé à Dammarie Les Lys ; que M. X et M. Y ont cédé le 24 juillet 1995 l'ensemble des parts de cette société au prix de 1 100 000 francs ; que M. X a déclaré à la suite de ces deux cessions une moins-value d'un montant de 108 575 francs ; que si l'administration, qui a distingué les deux cessions, a admis que la vente de l'immeuble par la SCI comportait une moins-value de cession s'élevant à 20 410 francs pour chaque associé, elle a réintégré dans le revenu imposable de M. X au titre de l'année 1995 une plus-value de cession de ses parts dans la SCI Michelino qu'elle a fixée à 456 170 francs ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement auquel il a été assujetti au titre de ladite année ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que suivant le premier alinéa de l'article L. 48 du même livre, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; Considérant que les redressements notifiés le 25 mars 1997 à M. X étaient consécutifs à un contrôle sur pièces de son dossier ; qu'ainsi, ni les dispositions susmentionnées ni aucun autre texte n'imposaient à l'administration fiscale d'indiquer au requérant dans la notification de redressement du 25 mars 1997 ou dans la réponse aux observations du contribuable datée du 27 juin 1997 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ...2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens immobiliers cédés plus d'un an après leur acquisition ... ; que suivant l'article 150 H du même code, la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de vente conclu le 24 juillet 1995 par MM X et Y avec Z portait non pas sur la cession d'un immeuble social de la société civile immobilière Michelino, lequel avait en l'espèce été pour partie cédé par ladite société le 19 juin 1995, mais sur la totalité des parts détenues par chaque associé ; que, dans ces conditions, le prix d'acquisition par le cédant à prendre en compte pour le calcul de la plus-value imposable devait être déterminé, contrairement à ce que soutient le requérant, non par référence à la valeur de cet immeuble, mais s'agissant d'une société civile immobilière créée par ses associés, à la valeur de souscription des parts sociales lors de la constitution de celles-ci ; que les 500 actions cédées par M. X pour 550 000 francs ont été souscrites au prix unitaire de 100 francs lors de la constitution de la société en 1989 ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte du solde créditeur de son compte courant d'associé dans les écritures de la société s'élevant à 444 487 francs, il n'est pas établi que cette somme correspondrait à des apports en capital venant augmenter la valeur des parts ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, pour l'application des dispositions précitées de majorer de ladite somme le prix d'acquisition des parts défini ci-dessus ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'à l'occasion de cette vente, M. X aurait cédé son compte courant ouvert dans les écritures de la société ; que par suite, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de déduire le montant de son compte courant du prix de cession de ses parts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. X une plus-value calculée sur la base d'un prix d'acquisition limité à 5 000 francs et d'un prix de cession de 550 000 francs ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 PA0 2 N°00PA03708

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