CETATEXT000007446264 J1XLX2004X12X000000003788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446264.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 2 décembre 2004, 00PA03788, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03788 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A suspension sursis C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BELOUIS Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée pour la société AUBERGE DES BERGERIES, dont le siège est ..., par Me X... ; la société AUBERGE DES BERGERIES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 956563 en date du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1987,1988 et 1989 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1989, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société AUBERGE DES BERGERIES qui exploitait un bar-restaurant relève appel du jugement en date du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1987, 1988 et 1989 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1989, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la société requérante fait valoir que le vérificateur a emporté des documents comptables sans y être autorisé par le gérant, que c'est à tort que sa comptabilité a été regardée comme non probante, que les droits de la défense n'ont pas été respectés, que le rapport du vérificateur n'a pas été transmis à la société avant la mise en recouvrement malgré sa demande, que pour l'exercice 1988-1989, les conséquences financières des redressements d'impôt sur les sociétés n'ont pas été indiquées, que la notification de redressement rectificative du 2 août 1991 et la réponse aux observations du contribuable du 24 septembre 1991 sont insuffisamment motivées ; que ces moyens déjà présentés en première instance doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; Considérant, en outre, que le fait pour l'administration de prendre des photocopies de documents comptables lors de la vérification de comptabilité ne saurait être regardé comme un emport de documents ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que la société AUBERGE DES BERGERIES conteste la méthode de reconstitution de ses recettes ainsi que la réintégration du passif injustifié ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, elle fait valoir des moyens déjà présentés en première instance qui doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; Considérant, enfin, que la société requérante qui n'a présenté devant la cour aucune autre méthode de reconstitution de ses recettes invoque la doctrine administrative référencée 4 G-3343 préconisant le recours à plusieurs méthodes de reconstitution de recettes ; que cependant cette doctrine ne peut, en tout état de cause, être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUBERGE DES BERGERIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société AUBERGE DES BERGERIES, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société AUBERGE DES BERGERIES est rejetée. 2 N° 00PA03788
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.