CETATEXT000007446270 J1XLX2004X11X000000002607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 novembre 2004, 00PA02607, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02607 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN TIFFREAU Mme Marie-Christine GIRAUDON M. BACHINI Vu I°) la requête n° 00PA02607 et le mémoire ampliatif enregistrés les 11 août et 19 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pascal Y..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9412537/3, en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des conséquences dommageables du réaménagement de la rue René Boulanger subies par la SARL Relais-Saint-Martin et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par cette société ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Relais-Saint-Martin devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner la SARL Relais-Saint-Martin à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°) la requête n° 03PA00124 enregistrée le 13 janvier 2003 au greffe de la cour, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice, par la SCP Pascal Y..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9412537/3, en date du 13 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SARL Relais-Saint-Martin une somme de 46 812,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1994 ainsi que les frais d'expertise liquidés et taxés à 6 391,12 euros et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Relais-Saint-Martin devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner la SARL Relais-Saint-Martin à supporter les frais d'expertise ; 4°) de condamner la SARL Relais-Saint-Martin à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL Relais-Saint-Martin, qui exploitait une station-service située au 42 de la rue René Boulanger à Paris (10ème), a demandé à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'aménagement de la place Johann Strauss entre le boulevard SaintMartin et la rue René Boulanger ; que par un jugement en date du 19 avril 2000, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande en déclarant la VILLE DE PARIS responsable du préjudice invoqué par la SARL et a ordonné une expertise afin d'en déterminer le montant, puis, par un jugement en date du 13 novembre 2002, cette même juridiction a condamné la VILLE DE PARIS à verser à la SARL Relais-Saint-Martin une somme de 46 812,21 euros correspondant à l'indemnisation de la diminution du chiffre d'affaires de la société et de la dépréciation de son fonds de commerce, et a mis à la charge de la VILLE DE PARIS les frais d'expertise ; que, par les requêtes susvisées, la VILLE DE PARIS fait appel de ces jugements ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pendant l'exécution des travaux d'aménagement de la place Johann Strauss, du 15 novembre 1993 au 16 mai 1994, les clients de la SARL Relais-Saint-Martin n'ont pas été privés de tout accès à la station-service, à l'exception de deux périodes qui ont duré respectivement quatre jours en décembre 1993 et trois jours en avril 1994, même si pendant la durée des travaux l'accès à la rue René Boulanger ne pouvait s'effectuer qu'à partir du boulevard Magenta ; que la gène qu'a occasionnée l'exécution de ces travaux n'a donc pas excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général ; que, dans ces conditions, cette gène n'était pas susceptible d'ouvrir à la SARL Relais-Saint-Martin un droit à indemnité ; Considérant, en second lieu, que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité, quand l'accès aux riverains reste assuré ; que, par suite, l'aménagement d'un terre-plein place Johann X... modifiant la circulation générale aux abords d'une partie de la place de la République et ayant pour effet de supprimer le passage des véhicules entre le boulevard Saint-Martin et la rue René Boulanger n'est pas de nature à donner droit au versement d'une indemnité au profit de la SARL Relais-Saint-Martin, dès lors que l'accès aux riverains n'a pas été supprimé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris l'a reconnue responsable des conséquences dommageables des travaux engagés et l'a condamnée à indemniser la SARL Relais-Saint-Martin, d'autre part, que la SARL Relais Saint-Martin n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la majoration de l'indemnité que lui ont accordée les premiers juges ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 391,12 euros, à la charge de la SARL Relais-Saint-Martin ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL Relais-Saint-Martin à verser à la VILLE DE PARIS une somme en application de ces dispositions ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL Relais-Saint-Martin la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris n° 9412537/3 en date du 19 avril 2000 et du 13 novembre 2002 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par la SARL Relais-Saint-Martin devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que son appel incident et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 391,12 euros, sont mis à la charge de la SARL Relais-Saint-Martin. Article 4 : Les conclusions présentées par la VILLE DE PARIS en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N°s 00PA02607 / 03PA00124
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