CETATEXT000007446272 J1XLX2004X11X000000002713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446272.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - formation B, du 4 novembre 2004, 00PA02713, inédit au recueil Lebon 2004-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02713 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C Mme TRICOT LIENARD M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000, présentée pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9804284 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés municipaux n° 98-64, 98-65, 98-66 et 98-67 en date du 27 juillet 1998 et n° 98-94 du 28 décembre 1998 portant attribution d'une arme de première catégorie à cinq agents de la police municipale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 : - le rapport de M. Marino, rapporteur ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 : 1°
- a)Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1
- b)et 9-3 de la 1ère catégorie, des armes, éléments d'arme et munitions de la 4ème catégorie et des armes de la 6ème catégorie.
- b)Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme ou munitions : - des paragraphes(1 à 4 de la 1ère catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ; - de la 4ème(catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4ème catégorie ;
- c)Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions définies au a et b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a de la 2ème(catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions (...)
- d)Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction. 2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés ; Considérant, d'une part, qu'aucun arrêté ministériel relatif à l'armement des personnels de police municipale, tel que prévu au 2ème alinéa de l'article 25 précité n'est intervenu ; que, d'autre part, il est constant qu'aucun des gardiens de la police municipale auxquels le maire d'Emerainville a attribué une arme de première catégorie par les arrêtés, objets du litige, n'a bénéficié, conformément aux dispositions de l'article 25-1
- d)du décret susvisé, d'une autorisation individuelle visée par le préfet de la Seine-et-Marne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EMERAINVILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés municipaux n° 98-64, 98-65, 98-66 et 98-67 du 27 juillet 1998 et n° 98-94 du 28 décembre 1998 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EMERAINVILLE est rejetée. 2 N° 00PA02713