CETATEXT000007446273 J1XLX2004X11X000000002721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446273.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 23 novembre 2004, 00PA02721, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02721 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux B M. le Prés RIVAUX THIRIEZ M. Bernard EVEN M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, ...
(77010); le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 976237 en date du 20 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché signé le 21 juillet 1997 entre la commune d'Ozoir-la-Ferrière et la société SPIE Trindel, relatif à un bail d'entretien de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse, ainsi que ledit marché et la délibération y afférente du conseil municipal de cette commune ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la commune d'Ozoir-la-Ferrière, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 299 bis de l'ancien code des marchés public dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans le règlement de la consultation et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats restent en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence. Dès que la commission a arrêté la liste précitée, l'autorité compétente avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet. La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres. Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, qu'après avoir limité à dix le nombre de candidats pouvant être admis à présenter une offre, dans le règlement de consultation de l'avis d'appel public à candidatures du 31 janvier 1997 se rapportant à la passation du marché relatif à un bail d'entretien de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse, la commission d'appel d'offres de la commune d'Ozoir-la-Ferrière a admis six candidats d'office puis sélectionné quatre autres, considérés comme présentant des garanties équivalentes, par tirage au sort ; qu'en excluant ainsi six candidats de cette procédure, la commune a méconnu la signification des dispositions susmentionnées de l'ancien article 299 bis du code des marchés public et porté atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les candidats dont l'offre était recevable ; que par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le déféré qu'il avait introduit à l'encontre de ce marché et à obtenir l'annulation dudit jugement, du marché litigieux et de la délibération y afférente de la commune ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Ozoir-la-Ferrière la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du n° 976237 en date du 20 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le déféré du PREFET DE SEINE-ET-MARNE tendant à l'annulation du marché signé le 21 juillet 1997 entre la commune d'Ozoir-La-Ferrière et la société SPIE Trindel, relatif à un bail d'entretien de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse, ainsi que ledit marché et la délibération y afférente du conseil municipal de cette commune, sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ozoir-la-Ferrière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 00PA02721