CETATEXT000007446295 J1XLX2004X12X000000400908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446295.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 31 décembre 2004, 04PA00908, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00908 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. ESTEVE Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu, I, le recours, enregistré le 12 mars 2004 sous le n° 04PA00908 au greffe de la cour, du PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0213317/4 en date du 9 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Jean-Claude X, la décision du 19(mars(2002 par laquelle il a refusé d'autoriser le regroupement familial en faveur de sa fille Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X, devant le tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2004 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des requêtes susvisées, le PREFET de POLICE demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 9 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Jean-Claude X, sa décision du 19 mars 2002 refusant d'autoriser le regroupement familial en faveur de la fille de ce dernier, Y ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 04PA00908 : Considérant que, dans sa demande enregistrée le 24 septembre 2002 qui n'a été complétée par aucun mémoire ultérieur, M. X n'avait pas invoqué la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; que, par suite, le PREFET de POLICE est fondé à soutenir qu'en soulevant d'office ce moyen qui n'est pas d'ordre public, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une irrégularité ; qu'il doit ainsi être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, ressortissant mauricien titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans depuis 1995 et père de deux enfants nés de son union avec une ressortissante française, a déposé une demande de regroupement familial pour accueillir sa fille Y, alors âgée de 17 ans, née de son mariage avec une compatriote dont il a divorcé en 1995 ; que l'intéressé soutient que la mère de sa fille étant désormais dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et cette dernière ayant perdu tout lien à l'Ile Maurice, il est seul susceptible de la prendre en charge ; que, dans ces conditions, et alors que le PREFET de POLICE ne conteste pas que M. X disposait d'un logement et de ressources lui permettant d'accueillir correctement sa fille, la décision attaquée doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2002 par laquelle le PREFET de POLICE a refusé d'autoriser le regroupement familial en faveur de sa fille Y ; Sur la requête n° 04PA03472 : Considérant qu'aux termes du présent arrêt, il est statué sur les conclusions de la requête en annulation du jugement du 9 janvier 2004 du tribunal administratif de Paris présentée par le PREFET de POLICE ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 2004 est annulé. Article 2 : La décision du 19 mars 2002 par laquelle le PREFET de POLICE a refusé à M. Jean-Claude X d'autoriser le regroupement familial en faveur de sa fille Y est annulée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET de POLICE enregistrée sous le n° 04PA03472. 3 Nos 04PA00908, 04PA03472
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.