CETATEXT000007446298 J1XLX2004X12X000000401786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/62/CETATEXT000007446298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 31 décembre 2004, 04PA01786, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01786 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN Mme Marie-Christine GIRAUDON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée par Mme Dominique X, demeurant pavillon L allée des Thuyas 94261 Fresnes Cedex ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0200651/5-2, 0300261/5-2 et 0302716/5-2 en date du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, en premier lieu, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2001 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur hors classe des services pénitentiaires au titre de l'année 2001, en deuxième lieu, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2002 fixant le tableau d'avancement complémentaire pour l'accès au grade de directeur hors classe des services pénitentiaires au titre de l'année 2002, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de l'inscrire sur le tableau d'avancement complémentaire de l'année 2002, en troisième lieu, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2002 fixant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur hors classe des services pénitentiaires au titre de l'année 2003, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de l'inscrire sur le tableau d'avancement de l'année 2003, enfin, à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de Mme Giraudon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une première demande, Mme X, directrice de première classe des services pénitentiaires, a sollicité du tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 26 décembre 2001 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur hors classe des services pénitentiaires au titre de l'année 2001 ; qu'une deuxième demande tendait à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2002 établissant le tableau d'avancement complémentaire pour l'accès au grade de directeur hors classe des services pénitentiaires au titre de l'année 2002 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de l'inscrire audit tableau ; que, par une troisième demande, elle a sollicité, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2002 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur hors classe des services pénitentiaires au titre de l'année 2003, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de la justice de l'inscrire audit tableau et, enfin, la condamnation de l'État à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que, par la requête susvisée, Mme X fait appel du jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ses trois demandes ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que, toutefois, les conclusions indemnitaires présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions à fin d'indemnité présentées dans des requêtes distinctes ; Considérant que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées devant les premiers juges par Mme X dans sa première demande, qui n'a été assortie de conclusions indemnitaires que dans un mémoire complémentaire, soulève un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public qui n'entre dans aucune des exceptions mentionnées ci-dessus ; qu'il en va de même de sa deuxième demande ; que, par suite, le tribunal administratif s'étant prononcé en premier et dernier ressort, Mme X n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses deux premières demandes, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir d'une prétendue connexité entre la requête susvisée et un autre litige pendant devant la Cour ; Considérant, en revanche, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté fixant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur hors classe des services pénitentiaires au titre de l'année 2003 présentées par Mme X dans sa troisième demande devant le tribunal administratif de Paris étaient assorties de conclusions indemnitaires d'un montant de 14 000 euros ; que, par suite, l'intéressée est recevable à former appel du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur cette troisième demande ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; que, d'autre part, Mme X ne peut utilement faire valoir que le tribunal administratif de Paris aurait omis de soulever d'office les moyens tirés de ce que le tribunal n'a pas sanctionné l'administration, alors que celle-ci a reconnu détenir un dossier parallèle, de ce qu'elle n'a pas été notée en 2002 et en 2003 et de ce que l'administration a fait une incorrecte application de la règle de droit en inscrivant un fonctionnaire sur le tableau d'avancement, de tels moyens ne constituant pas des moyens d'ordre public ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté des garde des sceaux du 26 décembre 2002 fixant le tableau d'avancement au grade de directeur hors classe des services pénitentiaires au titre de l'année 2003, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 N° 04PA01159 M. PAUSE 2 N° 04PA01786
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.