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02PA00220

CETATEXT000007446334 J1XLX2005X03X000000200220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/63/CETATEXT000007446334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 23 mars 2005, 02PA00220, inédit au recueil Lebon 2005-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00220 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX DELVOLVE Mme Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002, présentée pour M. Téyi X demeurant ... par Me Breslau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9819674 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation eu titre de l'année 1992 et à la condamnation de France Télécom à lui verser 50 000 F de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler la notation litigieuse et de condamner France Télécom à lui verser 50.000 F de dommages et intérêts et 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur ; - les observations de Me Gossement, pour M. X, et celles de Me Delvolve, pour France Telecom, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. /Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ; Considérant que le décret n° 59-308 du 14 février 1959 dont les dispositions restaient en vigueur du fait de l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, prévoit notamment que : La note chiffrée est établie selon une cotation de 0 à 20 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation attribuée pour l'année 1992 à M. X, comportait deux notes chiffrées et une note exprimée par une lettre et ne consistait donc pas en une cotation de 0 à 20 ; qu'ainsi la notation de M. X pour 1992 a été établie en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14 février 1959 ; qu'il en résulte que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 novembre 2001 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 1992 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si la notation de M. X, qui pouvait être établie par l'administration dès lors que le requérant était en fonction, est annulée par le présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait été injustifiée sur le fond eu égard aux insuffisances de l'intéressé dans sa manière de servir ; que, par suite, les préjudices de carrière que M. X prétend avoir subis ne se rattachent pas directement à l'illégalité entachant sa notation et ne peuvent ouvrir droit à indemnisation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à France Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1992. Article 2 : La notation de M. X établie au titre de l'année 1992 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 2 N° 02PA00220

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