CETATEXT000007446336 J1XLX2005X03X000000200335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/63/CETATEXT000007446336.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 23 mars 2005, 02PA00335, inédit au recueil Lebon 2005-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00335 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX JACQUES Mme Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002, présentée par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704048 en date du 5 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Jacques X, architecte, de la société GEPA Ingénierie, de la société GIE Partner et de la société Aganippe, à lui verser, au titre de la garantie décennale, une somme de 770 710 F TTC en réparation des désordres affectant le conseil des prud'hommes de Paris ; 2°) de condamner, conjointement et solidairement, les constructeurs susvisés au versement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1997, et au remboursement des frais d'expertise d'un montant de 54 270 F ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur ; - les observations de Me Jacques, pour Me Jeannerot, liquidateur de la société GEPA Ingénierie, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE, qui a confié à M. Jacques X, architecte, à la société GEPA Ingénierie, en qualité de pilote de l'opération, aux sociétés GIE Partner et Aganippe, l'aménagement intérieur du conseil des prud'hommes de Paris réceptionné en octobre 1990, relève appel du jugement du 5 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs, au titre de la garantie décennale, à l'indemniser des désordres affectant les portes et les sièges des salles d'audience, ainsi que les rideaux d'occultation des guichets destinés à l'accueil du public ; Sur la responsabilité décennale : Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres, apparus dès 1991, consistent d'une part en un frottement des vantaux des portes des 13 salles d'audience, rendant leur ouverture et leur fermeture impossibles et leur utilisation dangereuse, d'autre part en l'impossibilité de manoeuvrer 9 des 19 rideaux d'occultation des guichets d'accueil du public, interdisant de ce fait leur utilisation, enfin en la détérioration de 205 dossiers sur les 462 sièges destinés au public et équipant les salles d'audience ; qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'en raison de leur importance et de leur généralisation, les désordres susvisés rendent l'immeuble impropre à sa destination, alors même qu'ils n'affectent pas sa solidité et n'en interdisent pas l'occupation ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif que les désordres constatés n'étaient pas de nature à permettre la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs pour écarter la demande du MINISTRE DE LA JUSTICE ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le MINISTRE DE LA JUSTICE devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; En ce qui concerne les portes des salles d'audience : Considérant que les désordres affectant les portes des salles d'audience sont dus au remplacement des pivots de freins hydrauliques, initialement prévus au cahier des clauses techniques particulières, par des paumelles d'une rigidité insuffisante ; que ces désordres engagent la responsabilité décennale de la société GEPA Ingénierie qui a interdit la pose de pivots hydrauliques ainsi que de M. X, architecte, et de la société Aganippe, qui ont accepté cette modification sans émettre de réserve ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE est, par suite, fondé à demander leur condamnation conjointe et solidaire à verser à l'Etat la somme de 258 373 F de ce chef ; En ce qui concerne les autres désordres : Considérant que les désordres généralisés qui affectent les sièges des salles d'audience sont dus au manque de solidité des dossiers métalliques et à la rupture des soudures qui assurent la liaison entre le dossier et l'assise ; que les désordres affectant les guichets d'accueil sont dus à l'absence de pose de coulisses de guidage des rideaux d'occultation, pourtant prévue au cahier des clauses techniques particulières ; que ces défauts d'exécution, exclusivement imputables à la société GIE Partner, engagent la responsabilité décennale de cette entreprise ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE est par suite fondé à demander la condamnation de ladite société à lui verser les sommes de 382 386 F pour la réfection des sièges et de 129 311 F pour la réfection des rideaux d'occultation ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes allouées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1997 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 54 270 F seront mis, pour un tiers, à la charge conjointe et solidaire de M. Jacques X, architecte, de la société GEPA Ingénierie et de la société Aganippe et, pour deux tiers, à la charge de la société GIE Partner ; Sur les conclusions d'appel en garantie de l'architecte : Considérant que, compte tenu des fautes respectives commises par les différents constructeurs en ce qui concerne la fixation des portes des salles d'audience, la société GEPA Ingénierie et la société Aganippe garantiront M. X, architecte, à hauteur de 80 pour cent des condamnations prononcées contre lui ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société GEPA Ingénierie et à M. X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société GEPA Ingénierie, M. Jacques X, architecte, et la société Aganippe sont condamnés à verser à l'Etat, conjointement et solidairement, une somme de 39 388 euros (258.373 F TTC) en réparation des désordres affectant les portes du conseil des prud'hommes de Paris. Article 3 : La société GIE Partner est condamnée à verser à l'Etat les sommes de 58 294 euros (382 386 F TTC) pour la réfection des sièges et de 19 713 euros (129 311 F TTC) pour la réfection des rideaux d'occultation. Article 4 : Les sommes allouées aux articles 2 et 3 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1997. Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 273 euros (54 270 F) seront mis, pour un tiers, à la charge conjointe solidaire de M. Jacques X, architecte, de la société GEPA Ingénierie et de la société Aganippe et, pour deux tiers, à la charge de la société GIE Partner. Article 6 : La société GEPA Ingénierie et la société Aganippe garantiront M. Jacques X, architecte, à hauteur de 80 pour cent des condamnations prononcées par les articles 2, 4 et 5 du présent arrêt. 2 N° 02PA00335
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.