CETATEXT000007446341 J1XLX2004X12X000000400178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/63/CETATEXT000007446341.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 31 décembre 2004, 04PA00178, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00178 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET FRANCAIS M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004, présentée par M. Brahim X, élisant domicile chez M. Mohammed Saïd X, ..., par Me Francais ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201047 du 26 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et les décisions du 5 décembre 2001 et du 15 janvier 2002 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret N° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France, sous couvert d'un visa touristique de 30 jours, le 22 mars 2000 ; qu'il a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, le bénéfice de l'asile territorial ainsi que la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 6 novembre 2001, le ministre de l'intérieur a opposé un refus à cette demande ; que, par un autre arrêté en date du 5 décembre 2001, confirmé sur recours gracieux le 15 janvier 2002, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 2003 rejetant ses demandes d'annulation de ces deux décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que la mention erronée des délais de recours sur la décision contestée du ministre est sans influence sur sa légalité ; Considérant que, contrairement, à ce que soutient M. X il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation avant de prendre sa décision ; Considérant que M. X soutient qu'ayant été garde communal en Algérie il a, à cette occasion, été l'objet de menaces par le groupe islamique armé et que plusieurs de ses collègues ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions ; que, toutefois l'intéressé ne présente aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi la décision de refus d'asile territorial en date du 6 novembre 2001 du ministre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour du 5 décembre 2001 qui lui a été opposé serait lui-même illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA00178
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.