CETATEXT000007446348 J1XLX2004X12X000000403259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/63/CETATEXT000007446348.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 15 décembre 2004, 04PA03259, inédit au recueil Lebon 2004-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03259 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO BELOT M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée RAMS, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société RAMS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0015240/1 en date du 28 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 1er décembre 2004 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée RAMS, exerçant une activité de chapellerie et de bonneterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à mettre notamment à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2004 rejetant sa demande de décharge desdites impositions ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des notifications de redressements adressées à la société le 27 décembre 1996 au titre de l'année 1993 et le 28 août 1997 au titre des années 1994 et 1995 que l'administration a clairement exposé les motifs de droit et de fait qui l'ont conduit à réintégrer aux résultats imposables de l'entreprise les intérêts qui n'ont pas été réclamés sur des avances consenties à deux autres sociétés ; que la circonstance que la société n'a formulé que des observations succinctes sur ce chef de redressement dans sa réponse aux notifications précitées est à cet égard sans incidence ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces notifications n'auraient pas respecté les prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait en tout état de cause contester le bien-fondé des redressements précités au motif que l'administration aurait pris une position différente à propos de redressements similaires dans la lettre de l'interlocuteur départemental du 3 décembre 2002, postérieure aux dates de déclaration des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RAMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; D E C I D E Article 1er : La requête de la société RAMS est rejetée. 2 04PA03259
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.