CETATEXT000007446414 J1XLX2006X01X000000203334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446414.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 31 janvier 2006, 02PA03334, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03334 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ M. Georges MERLOZ M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée sous le n° 02PA03334 le 9 septembre 2002, présentée par M.bJacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui renouveler l'autorisation de port d'arme de 4ème catégorie venue à expiration ; 2°) d'annuler le refus susvisé ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 : - le rapport de M. Merloz, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, expert judiciaire en armement et balistique, fait appel d'un jugement du 17 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui renouveler l'autorisation de port d'arme de 4ème catégorie venue à expiration ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 18 avril 1939 susvisé : « Le port des armes des 1°, 4° et 6° catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1° et 4° catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime » ; qu'aux termes de l'article 57 du décret du 6 mai 1995 susvisé, seul applicable à la date de la décision attaquée : « 2° sont interdits : - le port des armes et munitions de 1° et 4° catégories, des armes de poing de 7° et 8° catégorie, des armes de 6° catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6° catégorie » ; que le 4° de l'article 57 et l'article 58 dressent une liste limitative de catégories de personnes autorisées, en dérogation au principe de l'interdiction posé au 2° de l'article 57, à porter une arme de 1°, 4° et 6° catégorie que ces personnes seraient, par ailleurs, autorisées à détenir ; que les experts judiciaires en armement et balistique ne figurent pas parmi les catégories de personnes bénéficiant de cette dérogation ; qu'ainsi, l'autorité administrative compétente était tenue de refuser le renouvellement d'une telle autorisation ; que, par suite, les moyens invoqués par M. X à l'encontre de la décision attaquée que l'administration était tenue de prendre, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée. 2 N° 02PA03334
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.