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02PA03349

CETATEXT000007446415 J1XLX2006X01X000000203349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446415.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 31 janvier 2006, 02PA03349, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03349 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 10 septembre 2002, la requête présentée par M. Auguste X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200204/5 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2001 par lequel le ministre de la culture lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 1er février 2002 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2001 et d'ordonner sa réintégration dans l'administration et le rétablissement de l'ensemble de ses droits ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, pour prononcer, à l'encontre de M. X la sanction de la mise à la retraite d'office par arrêté en date du 6 décembre 2001, le ministre de la culture et de la communication s'est fondé sur les actes de harcèlement sexuel à l'égard de deux de ses collègues féminines auxquels s'était livré pendant plus d'un an cet agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage au musée du Louvre ; que les faits reprochés à M. X sont établis par l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des témoignages précis et concordants des deux agents victimes du comportement de M. X ainsi que des rapports circonstanciés rédigés au cours de l'enquête administrative ; qu'ainsi, M. X, qui se borne à invoquer ses divers handicaps , ne peut soutenir que la sanction serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que M. X ne peut utilement soutenir que son comportement ne correspondrait pas à la définition de harcèlement sexuel retenue par le législateur par l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 ; que l'affirmation de M. X selon laquelle l'administration ne lui aurait fait auparavant aucune observation sur son comportement est contredite par les pièces du dossier qui établissent au contraire qu'en 1999, alors qu'il était affecté au musée Rodin, il avait fait l'objet d'un avertissement, l'administration ayant notamment relevé que son comportement envers ses collègues féminines était souvent à la limite de l'acceptable ; que, si M. X fait valoir que le juge des référés avait suspendu la sanction au motif que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment du caractère répétitif et continu du comportement de M. X ainsi que des conséquences sur l'équilibre psychologique de l'un des agents qui en a été plus particulièrement victime, en prenant la sanction de la mise à la retraite d'office, le ministre de la culture et de la communication n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la seule circonstance, invoquée par M. X, que le juge administratif avait annulé en 1991 l'arrêté en date du 1er octobre 1986 de licenciement après refus de titularisation pour inaptitude physique n'est pas de nature à établir que la sanction aurait été prise pour un motif autre que les faits, particulièrement graves, ci-dessus rappelés ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 du ministre de la culture et de la communication ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejete la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration et sa reconstitution de carrière doivent donc être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 02PA03349

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