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02PA03435

CETATEXT000007446417 J1XLX2006X01X000000203435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446417.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 31 janvier 2006, 02PA03435, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03435 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ FLECHEUX ET ASSOCIES Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 16 septembre 2002, la requête présentée pour la société R.C.A., dont le siège est ..., par la SCP Lafarge, Flécheux, Campana, Le Blevennec ; la société R.C.A. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9616267 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 319 032 F (48 636 €) en paiement des travaux de réfection des joints du pont de Levallois, réalisés en qualité de sous-traitant du l'entreprise Valentin, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1996 ; 2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme susvisée, avec intérêts, et la somme de 4 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au département de mandater le solde du marché de sous-traitance dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1500 € par jour de retard ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur ; - les observations de Me X..., pour la société R.C.A. et celles de Me Y..., pour le département des Hauts-de-Seine ; - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNC Valentin, titulaire d'un marché de réparation des superstructures du pont de Levallois, dont le département des Hauts-de-Seine était maître d'ouvrage, a sous-traité à la société R.C.A. les travaux de joints de chaussée et de trottoirs, pour un montant de 381 740 F HT ; que, le 13 novembre 1995, les joints de trottoir exécutés par la société R.C.A. ont fait l'objet de réserves ; que, le 6 décembre 1995, la société R.C.A. a été mise en demeure de procéder à la mise en conformité de ses ouvrages avec les stipulations du marché ; que, par courrier du 28 mars 1996, l'entreprise principale, constatant la non réalisation des travaux dans les délais impartis, a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques du sous-traitant et lui a notifié, le 22 mai 1996, le décompte du marché faisant apparaître une moins-value de 318 845 F HT correspondant au coût de remplacement des joints de trottoirs défectueux par une autre entreprise ; que la société R.C.A. fait appel du jugement du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hauts-de-Seine soit condamné à lui verser la somme de 318 845 F HT correspondant au coût des travaux de reprise ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa et l'analyse des conclusions et moyens présentés par les parties ; Considérant que le tribunal administratif, en relevant que, compte tenu du litige existant entre l'entreprise principale et son sous-traitant, le département des Hauts-de-Seine avait pu, à bon droit, refuser de verser au sous-traitant le solde de son marché, a suffisamment répondu aux moyens soulevés par la société R.C.A. ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ; que, dans l'hypothèse où le contrat de sous-traitance est résilié, le droit ainsi établi par la loi au profit du sous-traitant s'applique à tous les travaux qui ont été réalisés avant la résiliation, à condition toutefois que ces travaux soient conformes aux règles de l'art et en état d'être réceptionnés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et des conclusions de l'expertise ordonnée le 11 juin 1996 par le Tribunal de commerce de Nanterre que les joints de trottoirs réalisés par la société R.C.A. dans le cadre de son marché de sous-traitance et destinés à assurer l'étanchéité du tablier du Pont de Levallois, n'étaient pas conformes aux règles de l'art et devaient être entièrement repris ; que l'entreprise principale, après avoir mis en demeure la société R.C.A. de procéder au remplacement des joints défectueux, en a, le 19 mars 1996, refusé le paiement, compte tenu de la mauvaise exécution des prestations, a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques du sous-traitant, et a mis à sa charge le coût du remplacement desdits joints par une autre entreprise pour un montant de 318 845 FHT dont la société requérante n'établit pas qu'il serait excessif ; que, compte tenu du refus motivé de l'entreprise principale de verser le solde du marché eu égard au caractère défectueux des travaux réalisés par la société R.C.A. et de la carence du sous-traitant à mettre fin à ces malfaçons, le département des Hauts-de-Seine, maître d'ouvrage, a pu, à bon droit, estimer que le montant de ces travaux de reprise devait venir en déduction de la créance détenue par le sous-traitant, avant la résiliation de son contrat, et refuser de verser au sous-traitant le solde de son marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société R.C.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département à lui verser la somme de 318 845 FHT ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à la demande présentée par le département des Hauts-de-Seine sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société R.C.A. est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 02PA03435

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