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02PA03992

CETATEXT000007446419 J1XLX2006X01X000000203992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446419.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 31 janvier 2006, 02PA03992, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03992 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ FOUGEROUX Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrés le 27 novembre 2002 et le 2 janvier 2003, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société GIROD PERE ET FILS SA dont le siège est ..., par Me Y... ; la société GIROD PERE ET FILS SA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9820801 du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 1 838 706 F au titre d'un marché à bons de commande conclu le 10 octobre 1990, augmentée de la somme de 2 829 791 F au titre des intérêts moratoires ; 2°) de condamner la RATP à lui verser les sommes susvisées ainsi que la somme de 3 811 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistrés les 2 avril et 10 mai 2004, les mémoires en défense présentés pour la RATP, par Me Z... ; la RATP conclut : 1°) au rejet de la requête, 2°) à la condamnation de la société GIROD PERE ET FILS SA à lui verser 45 639 euros de trop perçu et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 21 juin 2005, le mémoire présenté pour la société GIROD PERE ET FILS SA qui conclut ; 1°) à la condamnation de la RATP à lui verser les sommes de 280 308 euros pour solde d'un marché conclu 10 décembre 1990, 66 052 euros au titre de intérêts moratoires pour la période du 14 mai 1998 au 10 mai 2005, et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) au rejet des conclusions incidentes de la RATP ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 17 juin 1938 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour la société GIROD PERE ET FILS SA et celles de Me Z..., pour la régie autonome des transports parisiens, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société GIROD PERE ET FILS SA a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation de la RATP à lui verser 1 838 706 F, augmentée des intérêts moratoires à compter du 14 mai 1998, pour solde d'un marché à commandes conclu le 10 décembre 1990 ; que la société fait régulièrement appel du jugement du 8 novembre 2002 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes au motif que l'entreprise ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations d'un marché qui était entaché de nullité pour avoir été signé par une personne n'ayant pas reçu délégation ; Considérant que si le marché initial a été signé par M. X... qui avait reçu, le 4 juillet 1990, délégation de pouvoir du président-directeur général de la RATP de conclure tous marchés dont le montant n'excédait pas 5 MF HT, il ressort de la délégation produite qu'en ce qui concerne les marchés dont la durée maximale ne peut être fixée dès l'origine, le montant du marché doit être apprécié sur trois années ; que la durée du marché à commandes dont était titulaire la société GIROD PERE ET FILS SA pour un montant annuel estimé à 1 950 000 F HT, ne pouvant être fixée dès l'origine, son montant, apprécié sur trois années, dépasse le plafond de 5 MF HT pour lequel M. X... avait reçu délégation ; qu'ainsi le tribunal administratif, en jugeant que le marché en cause avait été signé par une autorité incompétente, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'en raison de sa nullité, le contrat du 10 décembre 1990 n'a pu faire naître d'obligations entre les parties ; que les conclusions indemnitaires présentées par l'entreprise et la RATP, en tant qu'elles sont fondées sur les stipulations dudit contrat, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, toutefois, la société, qui se borne à produire 58 factures, n'établit pas que les sommes dont elle sollicite le paiement correspondraient à des travaux réellement exécutés et à des dépenses utilement exposées pour la RATP ; que la seule circonstance que 57 factures ont été vérifiées au-delà du délai de trois mois que la RATP s'était engagée à respecter, n'a pas pour effet d'ouvrir droit, au profit de l'entreprise, au paiement des sommes portées sur les factures en cause ; que les conclusions de la société requérante fondées sur l'enrichissement sans cause de son cocontractant doivent, par suite, être rejetées ; Considérant que la RATP fait valoir, par voie de recours incident, que l'entreprise aurait bénéficié, sur les travaux en cause, de sommes indûment perçues et en demande le remboursement ; que toutefois la RATP, qui a réglé les sommes en cause, n'établit pas que ces règlements correspondraient à des travaux inutiles ou superflus de la société GIROD PERE ET FILS SA ; que, par suite, faute d'établir l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié l'entreprise, les conclusions incidentes de la RATP ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GIROD PERE ET FILS SA et la RATP ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GIROD PERE ET FILS SA est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la RATP, sont rejetées. 3 02PA03992

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