CETATEXT000007446420 J1XLX2006X01X000000204113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446420.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 26 janvier 2006, 02PA04113, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04113 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BEETSCHEN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002, présentée pour l'association AMICALE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES SOCIALES DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE, dont le siège est ..., par Me X... ; l'association AMICALE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES SOCIALES DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-12790/1 en date du 7 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et de la taxe d'apprentissage au titre des années 1990 à 1992 ainsi que des pénalités afférentes à ces trois impôts ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à rembourser les frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Y... pour l'association AMICALE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES SOCIALES DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'association AMICALE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES SOCIALES DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE (AIAS), l'administration, considérant que les services de soins à domicile qu'elle organisait consistaient en des opérations à caractère lucratif, l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'association relève appel du jugement en date du 7 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1990 à 1992 qui lui ont été réclamés à la suite de cette remise en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa rédaction applicable : «La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du bénéfice industriel et commercial …ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition » ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 206, 224-2-2° et 261-7-1° b du code général des impôts que les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; Considérant que la remise en cause par l'administration du bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée tel celui sous lequel une association s'est placée se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable ou de chiffre d'affaires taxable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L. 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que la recherche d'excédents, l'emploi de ceux dégagés par l'activité de l'organisme, les conditions d'exercice de cette activité au regard de celles des autres entreprises commerciales, le public visé, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ; Considérant que l'administration ayant refusé de faire droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts sur le différend qui l'opposait à la contribuable sur les questions de faits relatives à l'exercice de son activité, les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association AMICALE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES SOCIALES DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de l'association présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : L'association AMICALE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES SOCIALES DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et de la taxe d'apprentissage au titre des années 1990 à 1992 ainsi que des pénalités afférentes à ces trois impôts. Article 2 : Le jugement en date du 7 octobre 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association AMICALE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES SOCIALES DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE est rejeté. 7 N° 04PA01479 SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS COMMUNAUX DE LA VILLE DE THIAIS 2 N° 02PA04113
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.