CETATEXT000007446424 J1XLX2006X01X000000300199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446424.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 26 janvier 2006, 03PA00199, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00199 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 janvier et 20 juin 2003, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0001411/5 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé que certaines surfaces ne donneraient pas lieu à des paiements compensatoires pour l'année 1999 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 modifié, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Mr et Mme X..., - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance du GAEC de Replonges est dirigée contre la décision du 18 octobre 1999 ; que le recours gracieux formé le 21 octobre 1999, qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 17 décembre 1999 ; qu'en l'absence d'élément sur la notification de cette dernière décision, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ne peut opposer une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance présentée le 12 avril 2000 qui pouvait, dans les circonstance de l'espèce, être enregistrée jusqu'au 22 avril 2000 ; que, par ailleurs, la circonstance que le GAEC de Replonges a adressé un recours hiérarchique le 16 février 2000 est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de ladite demande ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement n° 3508/92 du 27 novembre 1992 susvisé : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.