CETATEXT000007446429 J1XLX2005X04X000000100127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446429.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 13 avril 2005, 01PA00127, inédit au recueil Lebon 2005-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00127 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, I) la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 sous le n° 01PA00127, présentée par M. Emile X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, mises en recouvrement le 31 décembre 1993, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 28 octobre 1993 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner le défendeur à lui verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II) la requête, enregistrée sous le n° 03PA02947 le 24 juillet 2003, présentée par M. Emile X ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 décembre 1995, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui allouer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens de M. Emile X relative aux années 1989, 1990 et 1991, l'administration a notifié à celui-ci le 15 décembre 1992 des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour lesdites années et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1991 ; que, par le premier jugement attaqué rendu le 23 octobre 2000 dont M. X relève appel sous le n° 01PA00127, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu pour 1990 et 1991 résultant de ces redressements mis en recouvrement le 31 décembre 1993 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 28 octobre 1993 ; que, par le second jugement attaqué, dont il fait appel sous le n° 03PA02947, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu pour 1989, 1990 et 1991 mis en recouvrement le 31 décembre 1995 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1995 ; que les requêtes susvisées émanent du même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité des opérations de vérification de la comptabilité de l'activité de marchands de biens de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification de comptabilité n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'à la suite de l'avis de vérification de comptabilité du 25 août 1992, M. X a demandé par lettre du 18 septembre 1992 que le contrôle se déroule au bureau de son comptable, où se trouvait la comptabilité de l'entreprise ; que si les opérations de vérification se sont intégralement déroulées au lieu où se trouvait la comptabilité sans que le vérificateur se soit rendu sur place dans l'entreprise, cette circonstance ne privait pas par elle-même le contribuable, contrairement à ce qu'il soutient, de la faculté d'engager avec lui un dialogue oral et contradictoire, alors surtout qu'il était présent lors de la première intervention du vérificateur, le 2 octobre 1992, et que le vérificateur lui a proposé deux rendez-vous au cabinet du comptable les 24 novembre et 9 décembre 1992 ; En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement du 15 décembre 1992 : Considérant, d'une part, qu'à la date du 15 décembre 1992 à laquelle ont été notifiés à M. X les redressements litigieux, ni l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient que la notification de redressement adressée au contribuable mentionne le prénom de son signataire ; que M. X ne peut utilement se prévaloir à cet égard des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 entrées en vigueur postérieurement à cette date suivant lesquelles toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis en 1983 l'appartement situé 2, rue Descamps à Paris dans le cadre de son activité de marchand de biens ; que le vérificateur a constaté que cet appartement n'était pas comptabilisé dans les stocks de l'entreprise au 1er janvier 1989, date du bilan d'ouverture du premier exercice vérifié ; que, toutefois, il est constant que, dans les mois qui ont suivi son acquisition, ce bien a été affecté à la résidence principale du contribuable et était encore effectivement affecté à celle-ci à la clôture de l'exercice 1989 ; que, par suite, ce bien ne devait pas figurer dans les stocks de l'entreprise de marchand de biens de M. X au bilan de clôture du premier exercice vérifié ; que c'est par suite à tort que l'administration a estimé que l'actif professionnel de M. X était minoré et a réintégré l'appartement en cause dans ses stocks au 31 décembre 1989 pour une valeur de 1.861.377 F correspondant à son prix total d'acquisition ; que la circonstance que l'affectation de ce bien au patrimoine privé de M. X en 1983 n'aurait pas été accompagnée de la constatation d'un produit n'autorisait pas l'administration à procéder à cette réintégration ; Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1989 de la somme de 1.861.377 F ; qu'il y a lieu, en revanche de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à M. X, qui n'est pas représenté par un avocat, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1989 est réduite d'une somme de 1.861.377 F. Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées n°01PA00127 et 03PA02947 de M. X est rejeté. 2 Nos 01PA00127,03PA02947
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.