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01PA01330

CETATEXT000007446449 J1XLX2005X04X000000101330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 avril 2005, 01PA01330, inédit au recueil Lebon 2005-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01330 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET AMEDEE-MANESME M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 2001 et le 24 mai 2002, présentés pour la société NOVARTIS P°/ LABORATOIRE MONAL, dont le siège est ..., par Me X... ; la société NOVARTIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 9504444 du 8 février 2001 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dues par la société au titre des exercices clos en 1986, 1987, 1988 et 1989 consécutives aux redressements concernant l'amortissement des autorisations de mise sur le marché dont la société était titulaire ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société NOVARTIS se prévaut de ce qu'elle n'aurait pas reçu en temps utile communication du mémoire en réplique produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 16 janvier 2001 de sorte qu'elle aurait été empêchée d'y répondre avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune ordonnance du président du tribunal n'a prononcé la clôture de l'instruction, que l'affaire a été appelée à l'audience le 25 janvier 2001 et enfin que le mémoire du ministre ne contenait aucun moyen ni argument nouveaux par rapport à ceux déjà échangés par les parties dans leurs précédentes écritures et n'a eu aucune incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ; que, dès lors, la société NOVARTIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en violation du principe de la procédure contradictoire et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la SA LABORATOIRE MONAL, aux droits de laquelle vient la société NOVARTIS, a acquis au cours des exercices clos en 1986, 1987, 1988 et 1989 des droits d'exploitation résultant notamment de l'obtention des autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques ; qu'elle a inscrit ces dépenses à l'actif de son bilan en tant qu' immobilisations incorporelles et a pratiqué un amortissement sur une durée de cinq ans pour des montants globaux s'élevant à 15 333 F (2 337,50 €) pour 1986, 188 500 F (28 736,64 €) pour 1987, 203 250 F (30 985,26 €) pour 1988 et à 968 509 F (147 648,25 €) pour 1989 ; que l'administration, estimant que ces éléments d'actifs n'étaient pas amortissables, a réintégré dans les résultats des exercices 1987 et 1988 les dotations aux amortissements constatés en comptabilité au titre desdits exercices ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 2°...les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.... ; que selon l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets sur l'exploitation prendront fin, de manière irréversible, à une date déterminée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société NOVARTIS, l'autorisation administrative de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, si elle est nécessaire à l'exploitation commerciale de cette spécialité, est distincte de la protection légale à durée déterminée conférée au détenteur des droits de propriété intellectuelle et industrielle de cette spécialité ; que, si elle soutient que, du fait de l'évolution des connaissances scientifiques, les autorisations de mise sur le marché auraient une durée de vie moyenne au-delà de laquelle leur exploitation prendrait fin, elle n'apporte aucun élément probant et précis de nature à établir que les effets bénéfiques des autorisations concernant les spécialités pharmaceutiques sur lesquelles les amortissements litigieux ont été pratiqués devaient, de manière irréversible, prendre fin à une date déterminée normalement prévisible lors de leur acquisition ; qu'ainsi et alors même qu'une autorisation de mise sur le marché est révocable à tout moment et accordée pour une période de cinq ans qui n'est pas automatiquement renouvelable, cet élément incorporel d'actif ne pouvait faire l'objet de dotations à un compte d'amortissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NOVARTIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sur ce point sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société NOVARTIS P°/LABORATOIRE MONAL est rejetée. '' '' '' '' N° 01PA01330

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