CETATEXT000007446451 J1XLX2005X04X000000201665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 avril 2005, 02PA01665, inédit au recueil Lebon 2005-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01665 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PINOS M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002, présentée pour M. et Mme Willy X, élisant domicile ..., par Me Pinos ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9611808 du 25 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la notification de redressements du 18 décembre 1991, qui mentionnait clairement l'origine et la nature de valeur mobilière n'ouvrant pas droit à abattement de la somme de 3 250 000 F non déclarée par les requérants, indiquait les motifs et le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés, et l'année d'imposition concernée de façon suffisante pour permettre aux contribuables d'engager utilement une discussion avec l'administration ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que cette notification serait entachée d'un défaut de motivation ; Considérant qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts, alors applicable : Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société rachète, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, les droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, mais dans la mesure seulement où ce prix d'acquisition est supérieur au montant de l'apport remboursable en franchise d'impôt, constitue, sauf dans les hypothèses particulières où le législateur en aurait disposé autrement, non un gain net en capital relevant du régime d'imposition des plus-values de cession, mais un boni de cession qui a la même nature qu'un boni de liquidation, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que les sommes perçues par Mme X à l'occasion de la cession de ses titres à la SARL SIMATEC devaient être imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables au taux progressif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 02PA01665
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.