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02PA00068

CETATEXT000007446456 J1XLX2005X02X000000200068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 1 février 2005, 02PA00068, inédit au recueil Lebon 2005-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00068 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX POIDATZ Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu, sous le n° 02PA00068, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 5 février 2002, présentés pour la SOCIÉTÉ CEGESOL, dont le siège est 55 rue Robert Witchitz à Ivry Sur Seine

(94851), par Me Sauphar ; la SOCIÉTÉ CEGESOL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9819798 du 30 octobre 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. X à verser à l'université René Descartes la somme de 944 866 F en réparation des préjudices causés par les désordres affectant l'animalerie de recherche de la faculté de médecine Necker-Enfants Malades et à garantir M. X à hauteur du tiers de la condamnation prononcée à son encontre ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par l'université René Descartes ; 3°) de condamner l'université René Descartes à lui verser la somme de 3 048 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Decler, pour l'université René Descartes, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné la SOCIÉTÉ CEGESOL, titulaire du lot revêtement de sol, solidairement avec l'architecte M. X, à verser à l'université René Descartes la somme de 944 866 F (144 043,89 euros) en réparation des préjudices causés par les désordres affectant l'animalerie de recherche, à garantir M. X à hauteur du tiers de la condamnation prononcée à son encontre et a mis hors de cause M. Y, ingénieur électricien-conseil ; Sur l'appel principal de la SOCIÉTÉ CEGESOL : Considérant qu'il n'est pas contesté que le défaut d'étanchéité à l'air des locaux de l'animalerie de la faculté de médecine de l'université René Descartes, à l'origine de la migration de germes, résulte de l'absence de relèvement en plinthe du revêtement de sol, posé avant la mise en place des cloisons ; qu'à supposer même que la SOCIETE CEGESOL, spécialisée dans la pose de revêtements de sol, n'ait pas été à l'origine de la décision de modifier l'ordre des travaux et de supprimer le relèvement en plinthe prévu, elle ne soutient, ni même n'allègue avoir émis, observations ou réserves sur cette modification qui a fait l'objet d'un avenant au marché ; que cette suppression, contraire aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, a entraîné des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'elle n'est pas ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, totalement étrangère, compte-tenu de son expérience, dans la survenance des désordres résultant de cette modification ; qu'elle ne peut, davantage, utilement invoquer, pour demander à être exonérée totalement de sa responsabilité, la circonstance que la pose en pied de cloison de simples plinthes, destinées à assurer l'étanchéité des locaux, ait été confiée à la société chargée du lot menuiserie-bois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ CEGESOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec M. X à verser à l'université René Descartes la somme de 944 866 F en réparation des préjudices causés par les désordres affectant l'animalerie de recherche de la faculté de médecine Necker-Enfants Malades et à garantir M. X à hauteur du tiers de la condamnation prononcée à son encontre ; Sur l'appel provoqué de M. X : Considérant que les conclusions en appel provoqué de M. X n'ont été présentées qu'à titre subsidiaire ; que les conclusions de la SOCIÉTÉ CEGESOL tendant à l'annulation du jugement attaqué étant, ainsi qu'il vient d'être dit, rejetées, il n'y a pas lieu d'y répondre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université René Descartes et M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser, respectivement, à la SOCIÉTÉ CEGESOL et à l'université René Descartes, les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIÉTÉ CEGESOL à payer la somme de 1 500 euros à l'université René Descartes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner SOCIÉTÉ CEGESOL, par application des mêmes dispositions, à payer à M. Y et à M. X la somme qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ CEGESOL est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X et de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La SOCIÉTÉ CEGESOL versera à l'université René Descartes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 N° 02PA00068 3 N° 02PA00068

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