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02PA02525

CETATEXT000007446463 J1XLX2005X04X000000202525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446463.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 13 avril 2005, 02PA02525, inédit au recueil Lebon 2005-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02525 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002, présentée pour M. Richard X, élisant domicile ... par M. Gérard X, mandataire ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles de procédure qu'il se réserve de chiffrer au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suivant l'article 150 A du code général des impôts, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens et de droits de toute nature sont passibles : 1° de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci... ; qu'aux termes de l'article 163-0A du même code : Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ... ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont seulement pour objet d'atténuer les effets du barème progressif de l'impôt sur le revenu, que tout contribuable qui a réalisé un revenu exceptionnel peut bénéficier de l'application de la règle du quotient qu'elles prévoient pour l'imposition d'un tel revenu ; que la circonstance qu'un contribuable n'avait pas la qualité de contribuable au regard de l'impôt sur le revenu au cours des trois années précédant la réalisation de ce revenu exceptionnel ne saurait avoir pour effet de le priver du droit qui lui est ouvert par l'article 163-0 A précité de demander l'imposition de ce revenu suivant la règle du quotient énoncée audit article ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vente de matériel de radiographie au prix de 174 000 F, M. X a réalisé au cours de l'année 1995 une plus-value de cession d'un bien mobilier cédé moins d'un an après son acquisition ; que cette plus-value de cession, qui ne présentait pas un caractère professionnel, constituait un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts ; que, par suite, alors même que M. X n'avait souscrit, à titre personnel, une déclaration de revenus que pour l'année 1994, au titre de laquelle il n'était pas imposable, et qu'il était rattaché au foyer fiscal de ses parents pour les années 1992 et 1993, c'est à tort que l'administration lui a refusé, pour la liquidation de l'impôt sur le revenu dont il était passible à raison de la plus-value réalisée par lui, le bénéfice de ces dispositions, sollicité par l'intéressé lors du dépôt de sa déclaration de revenus pour l'année 1995 ; Considérant qu'il suit de là, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 de la différence entre le montant de la cotisation d'impôt mise à sa charge résultant de l'application du taux prévu par le barème progressif de l'impôt sur le revenu et le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application de l'article 163-0 A du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à rembourser à M. X, qui n'est pas représenté par un avocat, les frais, d'ailleurs non chiffrés, exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. X est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 à concurrence de la différence entre le montant de l'imposition qui lui a été assignée et le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application de l'article 163-0 A du code général des impôts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 mai 2002 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 02PA02525

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