CETATEXT000007446487 J1XLX2004X11X000000301995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446487.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 novembre 2004, 03PA01995, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01995 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN SCP ANCEL ET COUTURIER-HELLER M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19(mai (et 2 octobre 2003, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), représenté par son directeur général, par Me(Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CNRS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504981/7 en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. Michel X une somme de 1(500 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner M. X au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. Benel, premier conseiller, - les observations de Me ANCEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CNRS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, le CNRS fait appel du jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à M. X, directeur de recherche, une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi par lui du fait du refus de cet établissement de lui communiquer, entre 1984 et 1993, l'appréciation écrite dont il devait faire l'objet tous les deux ans en vertu de l'article 49 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des établissements publics scientifiques et technologiques ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande que l'indemnité de 1 500 euros qui lui a été allouée par les premiers juges en réparation de son préjudice moral soit complétée par une indemnité de 40 000 euros réparant son préjudice de carrière ; Sur la responsabilité du CNRS : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 30(décembre(1983 : Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 ; qu'aux termes de l'article 49 dudit décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en exécution de l'article 10 du présent décret ; et qu'aux termes de l'article 50 du même décret : L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche... ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le CNRS, la lettre du 12 avril 1994 par laquelle le président de la section 7 du comité national de la recherche scientifique a informé M. X que, lors de sa session d'automne 1993, ladite section avait examiné son activité de recherche à l'occasion de l'examen de son laboratoire et l'avait jugée satisfaisante, ne saurait constituer l'une des appréciations écrites devant être formulées tous les deux ans, au vu du rapport d'activité établi par l'intéressé, en vertu des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1983 ; que ne peuvent non plus être assimilés à de telles appréciations écrites les avis favorables émis par divers rapporteurs en vue d'une promotion de M. X au grade de directeur de recherche de 1ère classe ; que le CNRS ne soutient pas avoir communiqué à M. X, ni même avoir établi tous les deux ans entre 1984 et 1993, d'autres documents répondant aux exigences de l'article 49 du décret du 30 décembre 1983 ; qu'une telle abstention est constitutive d'une faute engageant la responsabilité du CNRS envers M. X, alors même que tous les avis concernant l'activité de l'intéressé ne comporteraient que des éloges ; Sur le préjudice ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant que M. X a expressément demandé en première instance la réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait de l'abstention fautive commise par le CNRS ; que la réalité et le lien direct de ce chef de préjudice avec la faute commise par le CNRS sont suffisamment établis par les pièces du dossier ; que les premiers juges en ont fait une juste appréciation en le chiffrant à 1 500 euros ; que le CNRS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à M. X une indemnité de ce montant ; En ce qui concerne le préjudice de carrière : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les retards apportés au déroulement de la carrière de M. X soient directement imputables à la faute commise par le CNRS en s'abstenant d'établir et de porter à la connaissance de l'intéressé les appréciations écrites dont il devait faire l'objet tous les deux ans en vertu des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1983 ; que les conclusions incidentes par lesquelles M. X sollicite la condamnation du CNRS à lui payer une indemnité de 40 000 euros en réparation de ce chef de préjudice ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au CNRS la somme qu'il réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le CNRS à verser à M. X, sur le même fondement, la somme de 750 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du CNRS est rejetée. Article 2 : Le CNRS versera à M. X une somme de 750 euros en application de l'article(L.(761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 2 N° 03PA01995
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.