CETATEXT000007446491 J1XLX2004X11X000000302120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/64/CETATEXT000007446491.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 novembre 2004, 03PA02120, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02120 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN SCP ANCEL ET COUTURIER-HELLER M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 mai et 12 octobre 2003, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), représenté par son directeur général, par Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CNRS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504982 en date du 27 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. Michel X une somme de 7 500 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de M. Benel, premier conseiller, - les observations de Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre du 18 février 1993, le CNRS a refusé à M. X, directeur de recherche, une subvention destinée à lui permettre de participer à une conférence internationale à Jérusalem du 9 au 17 mai 1993 ; que, par une lettre du 28 février 1993, le CNRS a indiqué à M. X qu'il ne lui accorderait en 1993 aucun financement dans le cadre de sa coopération avec le conseil national des sciences de Taiwan sur le thème des mathématiques discrètes et informatiques ; que, par une lettre du 23 février 1994, le CNRS a refusé de financer un séjour de deux mois que M. X souhaitait effectuer au Japon en 1994 ; qu'enfin le CNRS se serait également opposé à ce que l'intéressé participe à une conférence internationale à Berlin du 31 août au 3 septembre 1994 ; que M. X a sollicité du tribunal administratif de Paris l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de ces quatre refus ; que, par le jugement attaqué du 27 mars 2003, ledit tribunal a estimé, d'une part, que le CNRS avait commis une illégalité fautive engageant sa responsabilité envers M. X, d'autre part, que celui-ci n'avait subi qu'un préjudice moral évalué à 7 500 euros ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les refus opposés à M. X en ce qui concerne les missions qu'il souhaitait accomplir à Jérusalem, au Japon et à Berlin aient été motivés par des considérations autres que budgétaires ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre du 25 janvier 1993 adressée par le directeur du département des sciences de l'ingénieur au directeur de la mission des relations internationales que la participation de M. X à la coopération entreprise entre le CNRS et le conseil national des sciences de Taiwan a été écartée en raison d'une situation conflictuelle opposant l'intéressé au CNRS ; que le CNRS ne saurait sérieusement invoquer un motif d'ordre budgétaire, alors que la lettre susmentionnée du 25 janvier1993 envisageait expressément la poursuite de la coopération entreprise sous réserve, notamment, que soit désigné un responsable autre M. X ; qu'il s'ensuit que la décision d'écarter l'intéressé de toute participation à la poursuite de la coopération entre le CNRS et Taiwan, alors qu'il en était jusqu'alors le responsable et que ses compétences scientifiques ne sont pas mises en cause, a été prise pour un motif qui n'était pas susceptible de la justifier légalement ; que le CNRS a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. X, alors même que la décision en cause aurait le caractère d'une mesure d'organisation du service dont l'intéressé n'aurait pas été recevable à demander l'annulation au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Sur le préjudice : Considérant que la faute commise par le CNRS en s'opposant à ce que M. X continue à être associé à la coopération entreprise entre cet établissement et le conseil national des sciences de Taiwan a été de nature à nuire à la réputation de ce chercheur et lui a ainsi causé un préjudice moral dont il était fondé à demander réparation ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive de ce préjudice en le chiffrant à 7 500 euros ; que le CNRS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X une indemnité de ce montant ; Sur les conclusions reconventionnelles de M. X : Considérant que, bien que non fondée, la requête susvisée du CNRS ne présente aucun caractère abusif ; que les conclusions reconventionnelles de M. X tendant à ce que le CNRS soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que le CNRS succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que lui soit allouée la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CNRS à payer à M. X une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du CNRS est rejetée. Article 2 : Le CNRS versera à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article (L.(761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 2 N° 03PA02120
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.