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03PA02557

CETATEXT000007446502 J1XLX2004X11X000000302557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446502.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 novembre 2004, 03PA02557, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02557 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN SCP ANCEL ET COUTURIER-HELLER M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 26 juin 2003, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), représenté par son directeur général, par Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CNRS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9712053 - 9717697 en date du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 17 décembre 1997 du directeur général du CNRS prononçant la mutation de M. X ; 2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et, subsidiairement, de rejeter ladite demande ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de M. Benel, premier conseiller, - les observations de Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CNRS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 17 décembre 1997, le directeur général du CNRS a, en application de l'article 58 du décret susvisé du 30 décembre 1983, muté M. Michel X, directeur de recherche de 2ème classe, précédemment affecté au Laboratoire d'Informatique de l'Ecole Normale Supérieure (LIENS), à l'unité UPR 175 ; que, par une décision en date du 21 janvier 1998, le directeur général du CNRS a retiré sa précédente décision dans l'attente d'une nouvelle affectation de l'intéressé ; que le CNRS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 2003 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, la décision susmentionnée du 17 décembre 1997 ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, si le CNRS soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision critiquée n'avait pas été retirée, il ressort de la lecture même de la décision du directeur général du CNRS du 21 janvier1998, et de la lettre du même jour adressée par cette autorité à M. X, que le directeur général, s'il a renoncé à la mutation de ce chercheur à l'unité UPR 175, a cependant confirmé son intention de le réaffecter dans un autre service que celui où il exerçait jusqu'alors ; que, dans ces conditions, la décision du 17 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de M. X au LIENS ne peut, en réalité, être considérée comme ayant été retirée ; que, par suite, le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision n'était pas devenue sans objet ; Sur la légalité de la décision du 17 décembre 1997 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin aux fonctions de M. X, si elle s'inscrivait dans le cadre d'un accord liant le CNRS et l'Ecole Normale Supérieure arrivant à échéance, a été essentiellement prise en raison des problèmes relationnels de l'intéressé avec le responsable du LIENS ; qu'ainsi, elle a été prise en considération de la personne et ne pouvait, alors même qu'elle serait intervenue dans l'intérêt du service, être prise qu'après que M. X eut été mis à même de consulter son dossier ; qu'il n'est pas contesté par le CNRS que tel n'a pas été le cas ; que, dans ces conditions, la décision critiquée du 17 décembre 1997 a été prise sur une procédure irrégulière ; que, par suite, le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du CNRS à indemniser M. X pour procédure abusive ; Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le CNRS soit condamné à lui verser des dommages -intérêts pour procédure abusive sont irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CNRS à payer à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CNRS est rejetée. Article 2 : Le CNRS versera à M. X une somme de 750 euros en application de l'article(L.(761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 2 N° 03PA02557

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