CETATEXT000007446503 J1XLX2004X11X000000302558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446503.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 novembre 2004, 03PA02558, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02558 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN SCP ANCEL ET COUTURIER-HELLER M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2003, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), représenté par son directeur général, par Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CNRS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9919336/7 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Michel X, annulé la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé le 20 octobre 1998 et enjoint au CNRS de le promouvoir au grade de directeur de recherche de 1ère classe à compter de l'année 1992 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de M. Benel, premier conseiller, - les observations de Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CNRS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 4 novembre 1997 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé comme entachée d'incompétence la décision du directeur du département des sciences pour l'ingénieur du CNRS du 7 juillet 1992 rejetant le recours gracieux de M. X, directeur de recherche de 2ème classe, tendant à sa promotion au grade de directeur de recherche de 1ère(classe ; que, par une lettre du 20 octobre 1998, M. X a demandé au directeur général de réexaminer sa demande et de le promouvoir au grade de directeur de recherche de 1ère classe ; que le CNRS relève appel du jugement en date du jugement en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de M. X du 20 octobre 1998 et enjoint au CNRS de promouvoir M. X au grade de directeur de recherche de 1ère classe, avec effet rétroactif à la date de nomination des directeurs de recherche promus au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article 52 du décret susvisé du 30 décembre 1983 : Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1ère classe, les directeurs de recherche de 2ème classe justifiant d'au moins quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat d'Etat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctions exercées dans l'administration de la recherche constituent seulement l'un des éléments pouvant être pris en compte, le cas échéant, dans l'appréciation à laquelle se livre l'autorité compétente pour prononcer une promotion au grade de directeur de recherche de 1ère classe ; que, contrairement à ce que soutient le CNRS, la circonstance qu'un directeur de recherche de 2ème classe n'exercerait pas de telles fonctions ne saurait faire obstacle, à elle seule, à sa promotion au grade de directeur de recherche de 1ère classe ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a été nommé directeur de recherche de 2ème classe en 1984, est un chercheur dont le rayonnement scientifique international est unanimement reconnu et qui a suscité des avis particulièrement élogieux en ce qui concerne l'évaluation de ses travaux et de son apport à la recherche en mathématiques ; que son dynamisme, la quantité et la qualité de ses publications, comme le rôle qu'il a joué dans la formation de jeunes chercheurs justifiaient qu'il fût promu directeur de recherche de 1ère classe en 1992, alors même qu'il n'avait pas exercé de responsabilités administratives ni dirigé de laboratoire ; qu'il n'est pas établi que ses mérites auraient été inférieurs à ceux de ses collègues promus directeurs de recherche de 1ère classe en 1992 ; qu'en refusant dès lors d'accorder cette promotion à l'intéressé au titre de l'année 1992, le CNRS a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que cet établissement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de promouvoir M. X au grade de directeur de recherche de 1ère classe avec effet rétroactif au titre de l'année 1992 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CNRS à payer à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CNRS est rejetée. Article 2 : Le CNRS versera à M. X une somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA02558
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.