CETATEXT000007446505 J1XLX2004X11X000000002089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446505.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 23 novembre 2004, 00PA02089, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02089 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX NABA M. Bernard EVEN M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000, présentée pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, par la SCP Naba et associés, dont le siège est 4 rue Saint Philippe du Roule à Paris
(75008); la COMPAGNIE AXA ASSURANCES demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 935789 du 26 mai 2000 ; 2°) de déclarer les sociétés Houot, Socotec, Vitte, Gaillot, Blondelot et la SCPA X-Y entièrement responsables des dommages allégués par le Conseil général de Seine-et-Marne au titre de la construction du collège de Crécy la Chapelle ; 3°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés Houot, Socotec, Vitte, Gaillot, Blondelot et la SCPA X-Y à relever et garantir la COMPAGNIE AXA ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; 4°) de surseoir à statuer sur les recours de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES dans l'attente de toute décision définitive pouvant être rendue par la juridiction judiciaire dans le cadre du litige l'opposant au Conseil général de Seine et Marne ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 : - le rapport de M. Even, premier conseiller, - les observations de Me Guignard, pour la société axa France Iard venant aux droits de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et celles de Me Elamrani, pour la société Socotec, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur... ; Considérant que pour rejeter la demande de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, les premiers juges se sont fondés sur le fait que, faute pour la requérante d'avoir justifié du paiement au département de Seine et Marne, son assuré, d'une indemnité afférente aux désordres consécutifs à la construction du collège de Crécy la Chapelle en 1986-1987, elle ne pouvait être regardée comme subrogée dans les droits et actions de son assuré sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 121-12 du code des assurances ni, par suite, comme ayant qualité pour agir ; que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, qui ne conteste pas qu'elle n'a versé aucune somme à son assuré ainsi que les premiers juges l'ont relevé, demande à la cour de surseoir à statuer sur sa demande dans l'attente de la décision à intervenir le cas échéant devant les juridictions judiciaires ; qu'ainsi, elle ne conteste pas d'irrecevabilité opposée à sa demande de première instance et qui constitue l'unique fondement du jugement qu'elle attaque ; qu'au surplus aucune disposition ne fait obligation au juge de surseoir à statuer dans une telle hypothèse ; que la société Axa France Iard venant aux droits de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Axa France Iard venant aux droits de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES à payer à la société Entreprise Vitte, la société Socotec, et à MM. X et Y la somme de 800 euros au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est rejetée. Article 2 : La société Axa France Iard venant aux droits de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES versera la somme de 800 euros à la société Entreprise Vitte, à la société Socotec, et à MM. X et Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 00PA02089