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00PA02153

CETATEXT000007446507 J1XLX2004X11X000000002153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446507.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 novembre 2004, 00PA02153, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02153 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN SCP BLIAH-STIBBE-ULLMO Mme Marie-Christine GIRAUDON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2000, présentée pour le PORT AUTONOME DE PARIS, dont le siège est 2 quai de Grenelle 75732 Paris cedex 15, par la SCP d'avocats Bliah-Stibbe-Ullmo ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9913391/7-9913510/7 en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 28 mai 1999 par lequel le préfet de police a autorisé le prolongement du quai du Port du Point du Jour à Paris 16ème ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ; Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller, - les observations de M. de Bernis pour le PORT AUTONOME DE PARIS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 28 mai 1999, le préfet de police a autorisé, au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 alors en vigueur, le PORT AUTONOME DE PARIS à construire un quai sur le port du Point du Jour sur la rive droite de la Seine à Paris 16ème , entre le quai existant et la limite de Paris en aval du pont du périphérique ; que le PORT AUTONOME DE PARIS fait appel du jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté à la demande de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire. / Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois. / Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département. / Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 000 000 F, il est statué par décret en Conseil d'État ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du décret du 15 janvier 1997 susvisé : Article 1er Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'État, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet..../ Article 2 Postérieurement à la publication du présent décret, des dérogations à la règle énoncée à l'article 1er peuvent être décidées dans les conditions suivantes : / 1° Des décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres fixent la liste des décisions qui sont prises par les ministres ou par décret / ... Article 3 Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1998. / Les dispositions réglementaires contraires au présent décret sont abrogées à compter de la même date ... ; qu'en vertu de ce texte, les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 29 mars 1993 prévoyant les cas dans lesquels il devait être statué par décret en Conseil d'État ont été abrogées à compter du 1er janvier 1998 et la compétence du Premier ministre transférée aux préfets, et à Paris au préfet de police, dès lors qu'il est constant qu'aucun décret n'a été édicté en application du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 précité pour déroger à la règle de compétence fixée par l'article 1er de ce décret en ce qui concerne les décisions prises en application du décret du 29 mars 1993 susvisé ; que, par suite, même en cas de désaccord du maire d'une des communes concernées par l'enquête publique réalisée en application de ce décret, le préfet et, en ce qui concerne Paris, le préfet de police, est compétent, en vertu des dispositions précitées du décret du 15 janvier 1997, pour statuer par arrêté sur les demandes d'autorisation prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'incompétence du préfet de police en raison du désaccord du maire de la commune de Boulogne-Billancourt, pour annuler l'arrêté du 28 mai 1999 pris par cette autorité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Considérant, en premier lieu, que si le préfet de police n'a pas statué dans le délai fixé par l'article 8 du décret du 29 mars 1993, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué, ce délai n'étant pas imparti à peine de nullité ; Considérant, en second lieu, que si l'étude d'impact ne comporte qu'une analyse sommaire des effets présumés, notamment sur le trafic routier, des activités susceptibles d'être accueillies sur le quai et résultant directement de l'extension autorisée, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder cette étude d'impact comme insuffisante, celle-ci ne portant que sur les conséquences pour l'environnement de l'extension du quai ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le PORT AUTONOME DE PARIS à la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris, que le PORT AUTONOME DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 mai 1999 du préfet de police ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le PORT AUTONOME DE PARIS, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au PORT AUTONOME DE PARIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 9913391/7-9913510/7 en date du 27 avril 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. X est condamné à verser une somme de 1 500 euros au PORT AUTONOME DE PARIS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 00PA02153

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