CETATEXT000007446511 J1XLX2005X03X000000104014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446511.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 8 mars 2005, 01PA04014, inédit au recueil Lebon 2005-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 01PA04014 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX BERNARD M. Bernard EVEN M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile Y, par Me Bernard, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 90100956/3 et 0100960/3 en date du 14 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la région Ile de France à lui verser sous astreinte une somme de 273.393,04 F réactualisée et augmentée des intérêts moratoires à compter du 12 mai 2000, en règlement des travaux réalisés au Lycée Simone Weil à Pantin, plus 12.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la région Ile de France à lui verser une somme de 10.000 F en remboursement des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics applicable en l'espèce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 : - le rapport de M. Even, premier conseiller, - les observations de Me Bernard, pour M. X Bernard, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne... l'analyse des conclusions et mémoires... ; que le jugement attaqué vise les autres pièces produites de la procédure ; qu'il ne méconnaît ainsi nullement les prescriptions de l'article R.741-2 du code de justice administrative, contrairement à ce qui est allégué ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 49 du code des marchés publics applicable en l'espèce : Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et à l'article 27 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 : I - Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code : Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ; Toute personne ayant fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du code du travail ; Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ; Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal. L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée. II - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées. III - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article , le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l' article 42. IV - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées ; Considérant qu'il est constant que la condamnation de M. X, à une interdiction d'exercer pendant trois ans, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui toute profession industrielle, commerciale ou libérale dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, notamment de géomètre expert et de direction de bureau d'études, à la suite d'une infraction à une disposition du code général des impôts, prononcée par le tribunal de grande instance de Bobigny le 16 septembre 1997, puis la Cour d'appel de Paris le 31 mars 1998, a été confirmée par un arrêt définitif de la Cour de cassation du 16 juin 1999, antérieur à la date à laquelle le marché litigieux de prestations intellectuelles pour des interventions courantes de géomètres dans le cadre d'opérations dans des lycées lui a été notifié par la région Ile de France le 26 juillet 1999 ; qu'eu-égard aux dispositions susmentionnées de l'article 49 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce, M. X ne pouvait, à la date à laquelle ce marché lui a été attribué et notifié, obtenir de commandes publiques ; que par suite, l'intéressé ne peut utilement invoquer la violation du principe de la présomption d'innocence consacré par la déclaration du 26 août 1789 et l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la résiliation pour nullité ultérieurement prononcée par la région Ile de France ; Sur l'enrichissement sans cause de la Région Ile de France : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la facture sur laquelle se fonde le requérant pour réclamer la rémunération des prestations réalisées a été émise avant la résiliation du marché par la société Ardi, laquelle avait absorbé le cabinet X le 1er janvier 2000 ; que par suite, M. X n'est pas recevable à invoquer à son profit le bénéfice de la théorie de l'enrichissement sans cause ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Ile de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA04014
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.