CETATEXT000007446515 J1XLX2005X05X000000103414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 9 mai 2005, 01PA03414, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03414 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET ANDRIEU M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour M. Emile X élisant domicile ..., par Me Andrieu ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 942331 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991, mises en recouvrement le 30 avril 1993 et le 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des droits restant à sa charge à concurrence des montants de 455 664 F (article 53005) et 1 013 040 F (article 53025) au titre de l'année 1989, 292 926 F (article 53006) et 531 859 F (article 53026) au titre de l'année 1990 et 1 248 827 F(article 53027) au titre de l'année 1991, et le sursis à exécution du jugement ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Andrieu, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X exerce les fonctions de gérant de la SARL X, qui exploite en gérance libre une discothèque sous l'enseigne commerciale L'Acropol ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié des redressements au titre, d'une part, d'omissions de recettes pour les années 1989, 1990 et 1991 et, d'autre part, de la réintégration de frais financiers pour les années 1989 et 1990, afférents à des emprunts contractés pour la réalisation de travaux dans des locaux appartenant à la SCI VEVA, dont M. X est associé ; que les premiers ont été considérés comme des revenus distribués au profit de M. X, lequel s'était désigné, en sa qualité de gérant, comme bénéficiaire des sommes en cause ; que les seconds ont été considérés comme des revenus distribués à la SCI VEVA, imposables entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus fonciers à proportion de ses droits dans ladite société ; Sur les revenus réputés distribués à M. X imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, l'administration était en droit d'asseoir les impôts en litige sur les revenus distribués par la SARL X avant que le différend relatif à l'estimation des bénéfices effectivement réalisés par ladite société et qui avait été porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne fût définitivement tranché ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assujettissement de l'impôt sur les sociétés... ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution... ; Considérant qu'il est constant que, dans sa réponse à la notification de redressement du 25 novembre 1991 relative aux redressements en matière d'impôt sur les sociétés de la SARL X, M. X s'est désigné, en qualité de gérant de ladite société, en application de l'article 117 du code général des impôts, comme bénéficiaire de la totalité des revenus réputés distribués ; que cette circonstance est de nature à établir, sauf preuve contraire à la charge de l'intéressé, que celui-ci a appréhendé lesdits revenus ; qu'en revanche elle n'est pas de nature à dispenser l'administration d'apporter la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des bénéfices dont s'agit, dès lors que M. X n'a pas accepté dans sa réponse à la notification de redressement le montant des redressements effectués au titre de revenus réputés distribués ; Considérant qu'il est constant que la comptabilité de LA SARL X présentait de graves irrégularités la privant de valeur probante, et que les impositions assignées à la société sont conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que pour apporter la preuve du bien-fondé des redressements, l'administration a reconstitué les recettes de l'entreprise ; que pour ce faire, le service, à partir du dépouillement des factures d'achat, a chiffré par catégorie et par exercice, les quantités de boissons achetées, puis, compte tenu des stocks, les quantités consommées ; que les quantités d'achats consommés ont été divisées par 7 cl pour obtenir le nombre des consommations servies ; que le chiffre d'affaires lié aux boissons alcoolisées a été obtenu en multipliant ce nombre par le prix de la consommation, soit 50 F ; que les boissons consommées comprises dans le prix du billet d'entrée des vendredis, samedis et dimanches ont été exclues ; que, par ailleurs, au regard du nombre important des sodas, jus de fruit et sirops achetés en bouteilles de 1,5 litre, le service a, suivant l'avis émis par la commission départementale des impôts, estimé que 13 % des sodas achetés en petites bouteilles d'un quart de litre devaient être vendus sans adjonction d'alcool et généraient ainsi un chiffre d'affaires lié à la vente de boissons non alcoolisées ; que la circonstance que les paramètres de cette reconstitution aient été modifiés à plusieurs reprises en cours de procédure, puis devant la commission départementale des impôts afin de tenir compte d'observations de la société, ne suffit pas, eu égard à la part d'approximation que comporte nécessairement toute méthode de reconstitution extra-comptable, à faire regarder cette méthode comme excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, a écarté les critiques formulées par le contribuable à l'encontre de cette méthode en relevant, d'une part, que le service pouvait retenir comme dose d'alcool servie dans les verres une quantité de 7 cl, dès lors que cette quantité résulte d'un affichage destiné à la clientèle, sur les lieux mêmes de l'exploitation, d'autre part, qu'un pourcentage d'offerts et de pertes a été pris en compte par le vérificateur pour le calcul de la base d'imposition et, enfin, que, si le requérant avait développé une série de calculs, visant à démontrer que tous les alcools étaient servis avec soda, et qu'aucune boisson non alcoolisée n'était servie comme consommation ordinaire, de telles circonstances devaient être regardées comme parfaitement invraisemblables s'agissant du fonctionnement d'une discothèque ; que le requérant reprend en termes identiques, dans sa requête d'appel, l'ensemble de ces griefs sans présenter de précisions ni d'éléments justificatifs nouveaux, de nature à corroborer ses allégations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la méthode purement chiffrée qu'il propose fondée sur de nouveaux coefficients aurait abouti à un résultat plus fiable que celle mise en oeuvre par le service ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués par la SARL X ; que la seule circonstance invoquée par M.X et tirée de ce que l'examen concomitant de sa situation fiscale personnelle n'aurait pas révélé des flux financiers ou un accroissement de patrimoine injustifiés ne suffit pas à établir que l'intéressé n'aurait pas appréhendé lesdits revenus distribués ; que dès lors, l'administration a pu, à bon droit, en application des dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts, imposer les recettes non déclarées issues de cette reconstitution de chiffres d'affaires, au titre de l'impôt sur le revenu de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les frais financiers regardés comme distribués à la SCI VEVA et imposés au nom de M. X dans la catégorie des revenus fonciers à raison de sa quote- part des droits sociaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réintégration des frais financiers dans les résultats de la SARL X et le rehaussement consécutif des produits pour la SCI VEVA et des revenus fonciers de M. X ont fait l'objet d'une motivation suffisante au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le service ayant, dans chacune des notifications de redressements, exposé les raisons pour lesquelles, eu égard à la nature et à l'importance des travaux en cause, aux relations existant entre ces sociétés et M. X, aux circonstances relatives à l'engagement des dépenses et aux obligations contractuelles entre les différentes parties, la prise en charge des frais financiers correspondants par la SARL X excédait, à hauteur des pourcentages évalués par le vérificateur, le cadre d'une gestion normale et constituaient des revenus distribués au profit de la SCI VEVA imposables au nom de M. X à raison de sa quote-part des droits sociaux dans ladite société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement : Considérant que le présent arrêt se prononçant sur le fond du litige, la demande de sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 6 N° 01PA03414 2 N° 01PA03414 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.