CETATEXT000007446536 J1XLX2005X01X000000100976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446536.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 26 janvier 2005, 01PA00976, inédit au recueil Lebon 2005-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00976 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2001, la requête présentée par M. Richard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 rendu sous les n°s 934456 et 934548 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 mis en recouvrement le 30 avril 1991 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1987 et 1888 par un avis de mise en recouvrement en date du 10 avril 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de directeur des jeux de l'association Billard Palace Club, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 mai 1989 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a, par deux notifications de redressements du 28 juin 1990, évalué d'office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 et reconstitué par voie de taxation d'office, son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; que, par le jugement attaqué, rendu le 19 décembre 2000, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.(X tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée procédant de ces redressements ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu : S'agissant du principe de l'imposition : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que, suivant l'article 34 du code général des impôts : sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X , à l'époque des faits directeur des jeux du cercle de jeux dénommé Billard Palace Club et autorisé à exploiter le jeu de hasard dit multicolore , était le gérant de fait d'un consortium de banque , constitué avec d'autres pratiquants de ce jeu ; que ce consortium de banque avait pour objet d'acquérir aux enchères, le plus souvent possible, la banque de ce jeu, et ce afin d'encaisser les pertes et de régler les gains des autres joueurs ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce consortium avait pour effet d'atténuer notablement les effets du risque du jeu et d'en tirer des bénéfices en rendant la banque, sur une longue période, structurellement bénéficiaire ; que M. X, assumait en fait les responsabilités de la banque du jeu monopolisée par ledit consortium ; que s'il soutient qu'il exerçait gratuitement ses fonctions d'organisation du jeu multicolore, il résulte de l'instruction que le requérant, qui assurait la fonction de banquier du jeu par des mises personnelles, a mis en oeuvre, en sa qualité de directeur des jeux, des moyens caractéristiques d'une activité commerciale ; qu'ainsi, les gains retirés par M. X étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 précité du code général des impôts ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que M. X ne peut se prévaloir de manière pertinente, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse ministérielle du 3(octobre 1979 faite à Y, député, qui ne vise pas des jeux similaires à celui faisant l'objet du présent litige, ni de la doctrine administrative publiée à la documentation administrative 5-G-116 n° 65 du 1er décembre 1990 reprenant une instruction publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts 5-G-12-81 du 21 avril 1981 qui se borne à commenter la jurisprudence relative à l'exonération des gains réalisés par des parieurs en réservant expressément l'hypothèse où l'aléa inhérent aux jeux de hasard a été supprimé ou fortement atténué du fait d'une intervention du parieur( ; S'agissant du montant des redressements : Considérant que s'étant abstenu au cours des deux années en litige de souscrire les déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux, M. X était en situation de voir ceux-ci évalués d'office par l'administration conformément aux dispositions de l'article L. 73 1° du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, par suite, à M. X, qui ne critique pas la régularité de la procédure d'évaluation d'office dont il a fait l'objet, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions qui lui ont été assignées par l'administration ; Considérant que le vérificateur a arrêté le montant des gains de M. X imposables à l'impôt sur le revenu à partir des recettes concernant la période de 14 mois comprise entre juillet 1987 et août 1988 figurant sur des feuillets manuscrits détenus par l'autorité judiciaire et transmis par celle-ci à l'administration fiscale ; que compte tenu des charges estimées d'après les mêmes documents, elle a évalué ces gains à 4 675 550 F en 1987 et 4 904 070 F en 1988 ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration, d'une part, n'a pas justifié de l'existence du consortium de banque pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1987 et celle comprise entre le 1er(septembre et le 31 décembre 1988, et, d'autre part, a eu recours, pour reconstituer ses gains au titre de ces deux périodes à une méthode exclusivement fondée sur l'extrapolation de la comptabilité occulte saisie par l'autorité judiciaire, le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition pour 1987 et 1988 ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ; Considérant que M. X a poursuivi à raison de la gestion du consortium de banque du jeu multicolore une activité de prestations de services au bénéfice des participants audit jeu ; que, contrairement à ce qu'il soutient, c'est en contrepartie de cette activité qu'il a perçu les sommes ayant fait l'objet de la taxation en litige ; qu'ainsi, lesdites sommes étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 256 du code général des impôts ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir par les moyens qu'il invoque que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA00976
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.