CETATEXT000007446542 J1XLX2005X01X000000101223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 21 janvier 2005, 01PA01223, inédit au recueil Lebon 2005-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01223 Non-lieu partiel 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001, présentée par M. Kayakéo X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 927468 et 927472 en date du 6 février 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée Agence de sécurité et de protection (ASP) a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1987, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamée à ladite société pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, dont il est débiteur solidaire ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2003 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 novembre 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 77 102 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société à responsabilité limitée Agence de sécurité et de protection (ASP), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, débiteur solidaire des impositions dues par ladite société, ce dégrèvement porte sur la totalité du solde du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui restait en litige, à la suite, d'une part, du dégrèvement prononcé par l'administration pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985, selon la décision d'admission de la réclamation préalable en date du 25 août 1992, et, d'autre part, de la décharge prononcée par le tribunal administratif pour la période au 1er au 31 décembre 1986 ; que les conclusions de la présente requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont donc devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant que la société ASP a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité du 20 décembre 1988 au 18 décembre 1989 ; qu'il est constant que la vérificatrice n'est pas intervenue dans l'entreprise postérieurement à cette date ; que si, s'agissant de l'exercice clos en 1985, la vérificatrice avait initialement notifié des redressements le 19 décembre 1988 puis les a confirmés par une notification en date du 27 mars 1990, compte tenu des éléments nouveaux qui lui étaient parvenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, cette seule circonstance n'établit pas par elle-même qu'elle aurait entrepris une seconde vérification de la comptabilité de l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant de l'exercice clos en 1987, la seule notification de redressement régulièrement parvenue à la société ASP et qui est réputée avoir clos les opérations de vérification est celle du 27 mars 1990 ; que, par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, soutenir que la vérification aurait été irrégulièrement prorogée antérieurement à cette date ; En ce qui concerne l'utilisation du droit de communication auprès du ministère public : Considérant qu'aux termes de l'article L. 100 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts ; que ces dispositions dérogent au secret de l'instruction institué par l'article 11 du code de procédure pénale qui n'est ainsi opposable ni à l'administration fiscale, ni au contribuable dans ses relations avec ladite administration ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait discuter les pièces communiquées à l'administration fiscale par le ministère public sans porter atteinte à ce secret ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que la notification de redressement adressée à la société ASP le 19 décembre 1988 indiquait que les charges correspondant aux factures mensuelles de gardiennage du fournisseur Sécurité 2000 étaient rejetées, faute d'éléments permettant d'établir la réalité des prestations ainsi acquises ; que la vérificatrice a ainsi suffisamment explicité le fondement du redressement et mis à même la société intéressée de présenter ses observations en lui permettant de contester, le cas échéant, l'inversion de la charge de la preuve auquel l'administration l'aurait soumise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette notification de redressement était insuffisamment motivée et, par suite, ne pouvait valablement interrompre la prescription de l'imposition due au titre de l'exercice clos en 1985, en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la réintégration des charges : Considérant qu'il est constant que les factures établies par l'entreprise Sécurité 2000 étaient fictives et ne correspondaient ni à des prestations effectuées par cette entreprise, ni à des prestations effectuées par une autre entreprise sous-traitante ; que si le requérant soutient que les sommes versées en paiement de ces factures ont alimenté une caisse noire qui finançait le travail clandestin au sein de la société ASP, la reconstitution théorique qu'il produit n'atteste pas du règlement effectif aux employés de la société ASP de sommes équivalentes aux charges déduites sur le fondement des factures de l'entreprise Sécurité 2000 ; que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui, quelle que soit la procédure d'imposition, lui incombe, de l'existence et du montant des charges salariales dont il se prévaut ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée Agence de sécurité et de protection (ASP) a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1987 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'il est statué, aux termes du présent arrêt, sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles les mettant en recouvrement ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société à responsabilité limitée Agence de sécurité et de protection (ASP), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 01PA01223
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.