← France

01PA01279

CETATEXT000007446545 J1XLX2005X01X000000101279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 27 janvier 2005, 01PA01279, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01279 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE, élisant domicile Hôtel du département 77010 Melun Cedex ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°001958/4 en date du 21 décembre 2000 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a partiellement annulé la décision en date du 2 mai 2001 par laquelle il avait refusé de communiquer à Y des documents relatifs à l'aménagement du quartier de la gare à Combs-la-Ville ; 2°) de rejeter la demande de Y tendant à l'annulation de sa décision ; 3°) de condamner Y aux entiers dépens ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu, le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Y a demandé au président du Conseil général de la Seine-et-Marne de lui communiquer divers documents relatifs au réaménagement de la voirie dans le quartier avenue de la République/gare à Combs-la-Ville ; qu'il a saisi la commission d'accès au documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis sur la communicabilité de ces documents ; que nonobstant l'avis favorable rendu par la CADA, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE a opposé à Y le 2 mai 2000 un refus de lui communiquer lesdits documents ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE relève appel du jugement du 21 décembre 2000 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a partiellement annulé sa décision en date du 2 mai 2000 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu qu'en se prévalant des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et de l'avis favorable de la CADA à la communication des documents litigieux, Y a suffisamment motivé sa demande d'annulation du refus opposé par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE au regard des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1978 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs : Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Considérant que Y a présenté une demande de communication au département par un courrier parvenu le 3 février 2000 ; que si sa demande d'avis à la CADA enregistrée le 1er mars était prématurée, elle a été régularisée par une décision implicite de rejet intervenue, en vertu des dispositions susmentionnées, le 4 mars 2000, avant que ne statue ladite commission ; que par suite, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que l'avis de la CADA était irrégulier et par suite, la demande devant le tribunal irrecevable ; Sur la légalité de la décision de refus : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues au présent titre ; Considérant que Y a demandé la communication de divers documents se rapportant à des travaux entrepris par le département dans un quartier de la commune de Combs-la-Ville notamment le coût de la maîtrise d'oeuvre et les marchés correspondants, les constats de fin de travaux et le coût total de l'ouvrage ; Considérant que les marchés de maîtrise d'oeuvre ont le caractère de documents administratifs et qu'y figurent le coût de cette maîtrise ; que par suite, le DEPARTEMENT n'est pas fondé à soutenir que la demande sur ce point ne porterait que sur des renseignements dont la communication ne peut être obtenue sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant que la demande en tant qu'elle portait sur les constats de fin de travaux doit être regardée comme ayant visé les procès verbaux de réception desdits travaux lesquels constituent des documents administratifs communicables ; que de même la demande relative au coût de l'ouvrage doit être satisfaite par la communication des marchés passés avec les constructeurs de l'ouvrage et des décomptes généraux définitifs approuvés qui constituent également des documents communicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 01PA01279

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.