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01PA01634

CETATEXT000007446552 J1XLX2005X01X000000101634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 27 janvier 2005, 01PA01634, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01634 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A suspension sursis C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 955839 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 à 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 à 1990 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les impositions contestées sont consécutives à la réintégration, dans le revenu imposable du contribuable au titre des années concernées, de sommes réputées distribuées dès lors qu'elles correspondaient à la prise en charge, par la société à responsabilité limitée dont il était gérant, de dépenses lui incombant personnellement ; qu'il résulte de l'instruction que le service a fait droit à la demande émanant de la société, tendant à voir le différend soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et que celle-ci n'a pas retiré le pli contenant la convocation dont elle avait été régulièrement destinataire ; que, par suite, le moyen invoqué, au demeurant inopérant dans le cadre de la présente instance afférente au rappel d'impôt sur le revenu assigné à titre personnel à son gérant, doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, exécuté par l'administration, a accordé au requérant la décharge de l'imposition mise à sa charge et assise sur l'indemnité de licenciement versée à son épouse ; que, dès lors, la contestation de l'intéressé sur ce point, tenant notamment à l'indisponibilité de la somme en cause, est inopérante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; et que selon l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus excède le montant total des distribution tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution... ; Considérant que la société Cofrachimie, dont M. X était le gérant, a pris en charge les frais d'entretien de la cuisine et de la piscine de ce dernier, dont le logement était situé à la même adresse que le siège social ; qu'il n'est pas établi que ces dépenses auraient respectivement servi à la cuisine des employés et à des expérimentations chimiques se rattachant à l'objet de la société ; qu'en outre, il est pas davantage établi que le requérant aurait mis son véhicule personnel à la disposition des employés ; que la prise en charge de l'entretien de cette voiture ne peut donc se rattacher à l'activité de la société ; que ces dépenses ont, par suite été à bon droit regardées comme des distributions imposables comme telles sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que dans le cadre du redressement assigné à la société, M X, son gérant, s'est, en réponse à la demande du service fondée sur l'article 117 précité du code, personnellement désigné comme bénéficiaire des revenus distribués ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette désignation aurait été faite à titre conservatoire ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes litigieuses ; Sur les intérêts : Considérant que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché à induit une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère toutefois pas la nature d'une sanction ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, que l'intérêt de retard assortissant les rappels d'impôt laissés à sa charge soit ramené au taux de l'intérêt légal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande ; Considérant, enfin que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme de 10 000 F en remboursement des frais exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA01634

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